Avis no 00-A-17 du Conseil de la concurrence en date du 4 juillet
2000 relatif à lacquisition par la société Chep France
de la société Logistic Packaging Return (LPR) NOR
: ECOC0100397V Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 23 mars 2000 sous le numéro A 298, par
laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie
a saisi le Conseil de la concurrence dune demande davis fondée
sur les dispositions de larticle 38 de lordonnance no 86-1243 du 1er
décembre 1986 et relative à un projet dacquisition de la société
Logistic Packaging Return par la société Chep France ; Vu lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté
des prix et de la concurrence, notamment son titre V, et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les
observations présentées par les sociétés Chep France
et Logistic Packaging Return et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres
pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général,
le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés
Chep France et Logistic Packaging Return entendus ; les représentants des
sociétés GAO SA, Faber Halberstma Groep, Logipal et Hessemans-Valrep
entendus en application de larticle 25 de lordonnance susvisée,
Adopte lavis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après
exposés. I. - CONSTATATIONS A. - Lopération
notifiée Ce projet revêtait initialement la forme
de lachat, par la société Chep France, de 90 % du capital
de la société LPR, en vertu dun droit de préférence
ouvert par un protocole daccord du 9 décembre 1993 et exercé
par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier
2000. Selon la convention du 9 décembre 1993 conclue entre la société
LSM Industrie (devenue La Palette Rouge : LPR) et la société LSM
(société absorbée par la société Chep France
en 1998), qui était le principal actionnaire de la précédente,
la part détenue par LSM dans le capital de LSM Industrie était vendue
à la Société Financière Pierre Rouch (SFPR), qui devenait
ainsi le détenteur de 90 % du capital de la société LSM Industrie.
Larticle 6 du protocole prévoyait que, dans lhypothèse
dune cession, par M. Rouch (président de LSM Industrie et aussi gérant
de son actionnaire majoritaire SFPR), de tout ou partie des actions de LSM Industrie,
la société LSM bénéficierait dun droit de préférence.
Cependant, par acte sous seing privé du 5 juin 1997, M. Pierre Rouch, président
de SFPR, a promis de céder à la date du 15 juillet 1997, sous conditions
suspensives, 99,99 % du capital de la société SFPR à la société
Algeco SA, filiale du groupe allemand Preussag VTG, laquelle sest engagée
sous les mêmes conditions à acquérir, transférant ainsi
indirectement à cette société les parts détenues par
SFPR dans le capital de LPR (90 % du capital de LPR). La société
Chep France, venant aux droits de la société LSM, quelle a
absorbée en 1998, a assigné les sociétés Algeco et
SFPR devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par décision du
16 décembre 1999, assortie de lexécution provisoire, le tribunal
a jugé que cette vente était intervenue en fraude de la clause de
préférence du protocole du 9 décembre 1993, a déclaré
inopposable à la société Chep France la cession de titres
intervenue et a dit que celle-ci aurait la faculté dexercer son droit
de préférence aux mêmes prix et conditions que ceux stipulés
dans la promesse de vente du 5 juin 1997. Cest dans ce cadre que lopération
a été notifiée au ministre chargé de léconomie.
Par arrêt du 28 juin 2000, la cour dappel de Toulouse a prononcé
la nullité de la vente du 5 juin 1997, déclaré non fondée
la demande de la société Chep France en exercice du droit de préférence
et lui a alloué 10 millions de francs de dommages-intérêts.
La société SFPR de M. Rouch est donc replacée dans sa situation
antérieure au 5 juin 1997 et redevient propriétaire du capital de
la société LPR. B. - Les entreprises parties
à lopération 1. La société Chep France
Créée en 1980, la société Chep France SA est une société
anonyme au capital de 183 millions de francs qui regroupe lensemble des
activités françaises du groupe Chep (Commonwealth Handling Equipment
Pool), groupe mondial dorigine australienne. Elle est une filiale, comme
les sociétés Chep Italie et Chep Espagne, de la société
Chep Holding France, celle-ci étant elle-même contrôlée
par trois sociétés de droit néerlandais, Brambles investments
Europ BV (à hauteur de 35,48 %), GKN Netherlands (35,48 %) et Chep Europe
BV (29,03 %). La société Chep France a racheté en 1998
lancien numéro 2 de la location-gestion de palettes, la société
LSM (Logistique Système Management). Elle exerce son activité
dans le domaine du conseil, de lachat, de la vente et de la location de
matériels logistiques et, en particulier, de la location de biens déquipement.
Elle se présente elle-même comme « un gestionnaire de parcs
de supports de manutention ». Elle loue, répare et récupère
des supports de manutention, notamment des palettes, et gère les flux de
palettes. Son parc sélève à 12 millions de palettes,
ce qui représente environ 36 millions de mouvements par an. Son offre est
orientée vers les secteurs de lagro-alimentaire et de la grande distribution.
Elle propose quatre types de palettes : la palette 800-1200 mm, qui est la plus
courante, la palette 1000-1200 mm, utilisée dans le secteur des boissons,
la palette 600-800 mm, utilisée dans la grande distribution et la palette
600-1000 mm utilisée pour les boissons dans la grande distribution. 15
% de son activité est représentée par la gestion dautres
supports de manutention, tels des conteneurs, des palettes en plastique ou des
bacs. Elle a réalisé, au titre de lexercice 1999, un chiffre
daffaires hors taxe de 903 millions de francs en France et un chiffre daffaires
à létranger de 108,8 millions de francs (soit un chiffre daffaires
total de 1,012 milliard de francs, contre 854 millions de francs au titre de lannée
1998). Son bénéfice sélevait, pour la même période,
à 83 millions de francs (contre 90,34 en 1998). Ses effectifs au 31 décembre
1999 étaient denviron 450 personnes. Le groupe Chep effectue
98 % de la location de palettes en Grande-Bretagne et la quasi-totalité
en Espagne. 2. La société Logistic Packaging
Return La société LPR (« Logistic Packaging
Return », anciennement « La Palette Rouge ») est une société
anonyme rachetée en 1997 par la société Algeco SA (avant
le rachat, 89,98 % du capital était détenu par la société
SFPR, Société Financière Pierre Rouch, et 10 % par la société
Algeco), mais cette vente est désormais annulée. Dabord
positionnée dans le secteur des matériels électriques et
des lubrifiants, la société LPR a étendu son offre de service
de location-gestion à lagro-alimentaire et la grande distribution.
Elle propose donc, depuis 1997, une offre concurrente à celle de la société
Chep. La société LPR a réalisé en France, au titre
de lexercice 1999, un chiffre daffaires hors taxe de 143,4 millions
de francs et un chiffre daffaires à létranger de 10,7
millions de francs (contre un chiffre daffaires total de 87,49 millions
de francs au titre de lannée 1998). Au 31 décembre 1999, les
effectifs de la société sélevaient à 72 personnes.
Son parc de palettes sélève à 2,5 millions dunités
de palettes rouges, ce qui représente 7,5 millions de mouvements par an
; les formats de palettes louées sont les 800-1200 mm, 1000-1200, 1200-1200
(lubrifiants), 600-800 et 600-1000. La société envisage un développement
en Europe. LPR Bénélux BV (filiale de LPR) a réalisé
en 1998 un chiffre daffaires de 3,1 millions de francs et subi une perte
de 0,7 million de francs ; quant à LPR Ibérica, filiale dAlgeco,
son chiffre daffaires sest élevé à 2 millions
de francs et ses pertes se sont chiffrées à 1,9 million. C.
- Les secteurs concernés par lopération 1.
Les palettes Selon la définition qui en est donnée
par le Centre technique du bois et de lameublement (CTBA), les palettes
(comme les caisses-palettes et les caisses) appartiennent à la «
famille des emballages en bois » dont « le but premier est de protéger
les marchandises des chocs et intempéries qui peuvent survenir lors du
transport, des manutentions et du stockage ». Elles sont constituées
« dun plateau rectangulaire sur lequel est entreposée une certaine
quantité de marchandises constituant une unité de charge ».
Ce sont des supports de manutention, de stockage et de transport pour des produits
conditionnés. Conçues pour être manipulées par chariot
élévateur, elles permettent de réduire les temps de manutention.
Sous le plateau des palettes, deux ou quatre entrées permettent lintroduction
des fourches des chariots élévateurs. Elles jouent aussi, dans la
grande distribution, un rôle de plus en plus important dans la présentation
des produits. Empilables, elles permettent déconomiser des surfaces
au sol dans les entrepôts. Engendrant dimportants gains de productivité,
la palettisation a un coût non négligeable : entre 5 et 7 % du budget
logistique des entreprises, qui représente lui-même de 8 à
20 % de leur chiffre daffaires global. On distingue les palettes réutilisables
plusieurs fois ou multi-rotations (ou palettes lourdes) et les palettes à
usage limité (ou palettes perdues ou légères ou unirotation). 1.1.
Les palettes perdues Les palettes perdues neffectuent en
principe quune seule rotation ; elles sont facturées par lindustriel
à ses clients. Souvent destinées aux exportations, elles représentent
62 % du parc français. 1.2. Les palettes multi-rotations
Plus résistantes, les palettes multi-rotations sont destinées à
être réutilisées plusieurs fois après la première
livraison des produits « palettisés » chez le client. Elles
reçoivent alors dautres produits et sont expédiées
à dautres clients. Chaque étape, allant du chargement à
la livraison des marchandises « palettisées », correspond à
une rotation ou « mouvement ». La durée moyenne de vie de ces
palettes est de lordre de six à huit ans. Elles sont normalisées
et leur fabrication fait lobjet dun cahier des charges (normes AFNOR,
ISO). Il convient de mentionner que les palettes rentrent dans la définition
des emballages de transport (ou emballages tertiaires) et, à ce titre,
relèvent de la législation sur les déchets demballages,
dès lors quelles sont abandonnées. Les entreprises sont contraintes,
par les textes européens, à mettre en place des systèmes
de gestion de leurs déchets industriels banals, afin den réduire
les flux. Ces préoccupations environnementales tendent à privilégier
les palettes recyclables ou multi-rotations aux dépens des palettes jetables. a)
Les palettes du pool Europe (environ 60 % du parc de palettes multi-rotations)
Afin de développer la palettisation du fret, les professionnels du secteur
(dont la SNCF) ont mis au point, dès le début des années
50, une palette ferroviaire standard, de dimension 800 sur 1200 mm, la palette
Europe, correspondant à un cahier des charges précis, définissant
notamment les caractéristiques des éléments de fabrication,
les tolérances dimensionnelles, lemplacement des pointes et le taux
dhumidité du bois. Les palettes Europe sont blanches et estampillées
« EPAL SNCF EUR » ; des efforts dassainissement prenant la forme
dune charte de qualité du parc ont été menés
sous légide de lEPAL (European Pallet Association). Il y a
15 millions de palettes Europe en circulation en France et 100 millions en Europe.
Un industriel qui expédie ses marchandises sur palettes Europe récupère
en échange une palette vide chez son client. La restitution est effectuée
directement par le client ou par lintermédiaire du transporteur.
Lavantage de ce système déchange des palettes nombre
pour nombre, lors des chargements et des livraisons, est sa simplicité
; cest dailleurs le système le plus utilisé dans de
nombreux secteurs dactivité. Cependant, les dysfonctionnements sont
nombreux ; les industriels éprouvent des difficultés à récupérer
les palettes, et à les récupérer en bon état. Ce sont
les transporteurs qui assument la majeure partie des coûts du système
déchange des palettes Europe, car les frais de retour des palettes
vides restent souvent à leur charge et la récupération des
palettes nécessite généralement une deuxième présentation
chez le client, également à leur charge. b)
Les palettes de pools privatifs ou palettes estampillées
Ce sont des palettes standardisées conçues pour des usages bien
spécifiques correspondant aux exigences dun marché donné.
Elles appartiennent aux industriels et, le plus souvent, servent exclusivement
aux besoins propres dune entreprise. Les palettes CP (en 1997, 2,5 millions)
concernent les industries européennes de la chimie, les palettes VMF, les
verreries mécaniques françaises ; il convient aussi de mentionner
les palettes cimentières dans le bâtiment et les palettes Galia dans
lautomobile. Parfois, les palettes, propriété de lindustriel,
sont consignées. Ce système, très coûteux, est surtout
utilisé chez les verriers ainsi que dans le secteur des boissons. c)
Les palettes de pools locatifs (environ 40 % du parc de palettes multi-rotations)
Les palettes de pools locatifs sont des palettes qui appartiennent à des
loueurs-gestionnaires qui assurent la mise à disposition, lentretien
et la réparation des palettes, déchargeant ainsi les utilisateurs
de la totalité des opérations de gestion ainsi que de la nécessité
dacheter un parc de palettes. 2. La location-gestion
de palettes 2.1. Description de loffre des sociétés
concernées par lopération de concentration
Lactivité de location-gestion de flux de palettes consiste à
mettre à la disposition du client, dit « chargeur », cest-à-dire
lindustriel qui livre ses marchandises, les palettes dont il a besoin, dans
le format souhaité, sur la base dune commande effectuée par
ce client la semaine n-1 pour la semaine n. Le gestionnaire de flux livre les
palettes chez le chargeur ; ce dernier na plus ensuite à se préoccuper
des palettes et na pas à gérer leur retour chez le loueur-gestionnaire.
Sa seule obligation est dindiquer à ce dernier les lieux de livraison
des marchandises chargées sur les palettes louées (lieux dutilisation
finale), afin quil les récupère en bout de chaîne dans
les points de livraison agréés (entrepôts ou magasins de la
grande distribution, CHR, collectivités et établissements industriels).
Le gestionnaire collecte alors ses palettes identifiables par leur couleur (bleue
pour Chep, rouge pour LPR, brique pour Logipal), les transfère dans ses
entrepôts ou ceux de ses sous-traitants, leur fait subir un contrôle
systématique (tri et contrôle) avant leur « recyclage »
dans le circuit du « pool ». Toutes les palettes passent au contrôle
de qualité ; celles qui ne sont pas estimées conformes aux normes
définies par un cahier des charges sont réparées à
lissue du tri (lavage, séchage, peinture, réparation), avant
dêtre « remises » dans le circuit, de façon à
livrer les industriels dont les établissements sont les plus proches possible
de lentrepôt du loueur-gestionnaire, ce qui minimise les frais de
transport. Les opérations de livraison, collecte, tri et maintenance sont
parfois sous-traitées à un réseau de transporteurs et prestataires
logistiques. Le service qui est proposé aux clients est donc un service
logistique intégré, qui consiste à gérer et à
optimiser des flux et à fournir des conseils (propositions des palettes
les plus adaptées ; simplification des flux ; proposition dorganisation
des opérations matérielles et de réseaux informatiques).
Il implique la gestion de systèmes informatiques (systèmes EDI)
pour régler les relations entre clients et gestionnaires et maîtriser
les mouvements de palettes, depuis les entrepôts du gestionnaire jusquà
leur lieu de relocalisation ; il effectue notamment lédition, à
destination des chargeurs, du bilan de leurs livraisons et dinformations
sur létat des stocks. La société Chep se définit
elle-même comme « une compagnie de systèmes dinformation
qui loue des équipements » (Bob Moore - CEO, Chep International).
Les prestations proposées par les loueurs-gestionnaires sont modulables,
allant de la location simple aux services complets (dits « full services
»), comprenant la récupération, la remise en état et
le recyclage des palettes dans le circuit. Les prestations sont facturées
par mouvement, cest-à-dire pour une opération qui débute
par la livraison des palettes au client chargeur et sachève avec
leur récupération auprès des utilisateurs finals. Les palettes
utilisées ont une durée de vie de six à huit ans et effectuent
en moyenne trois rotations par an. Les tarifs prennent en compte les frais dimmobilisation
des palettes et les autres services rendus, qui varient selon les types de forfaits
(lavage, tri, réparation, livraison des palettes). Ils comportent plusieurs
composantes, dont un forfait de délocalisation de la palette (temps dimmobilisation
de la palette entre la livraison chez lindustriel et le départ vers
les clients), un forfait dimmobilisation chez le client et un forfait de
transport et de relocalisation de la palette sur la base dun système
de péréquation des distances. Les prix, daprès
les données recueillies au cours de linstruction, seraient compris
entre 9 francs et 30 francs par mouvement, selon le type de prestation effectuée
(de la location simple au « full service »). Les tarifs moyens pratiqués
en France par la société LPR seraient de 15,30 francs par mouvement
dans la grande distribution et de 28 francs dans le secteur industriel. Le prix
de vente moyen de la prestation complète de la société Chep
est resté stable entre 1994 (15,7 francs) et 1999 (15,82 francs). Les prix
pratiqués au Royaume-Uni pour une prestation déchange (limitée
à la première livraison de palettes et la location) seraient denviron
11,50 francs par mouvement, tandis quen Espagne, les prix pour une prestation
complète (« full service ») sélèveraient
à environ 16 francs le mouvement. 2.2. Les secteurs
de léconomie concernés par les services de location-gestion
de palettes Stimulée par la législation sur le
recyclage des emballages, la location-gestion de palettes est un service en fort
développement, notamment utilisée par les fabricants de produits
de grande consommation et la grande distribution, mais aussi par lindustrie
électrique. En 1997, le parc des loueurs-gestionnaires de palettes représentait
en France 22 % du parc national (contre 25 % au Bénélux, 15 % en
Espagne et pratiquement 0 % en Allemagne) ; rapporté au nombre total des
palettes multi-rotations, le parc locatif sélèverait à
40 % (les palettes Europe représentant 60 % du parc). Dans lagro-alimentaire,
la part des mouvements de palettes représentée par les palettes
locatives est de lordre de 36 %. Le pourcentage est denviron 30 %
pour les produits de grande consommation. Dans le secteur des boissons, le recours
au service des loueurs-gestionnaires de palettes est quasiment exclusif ; il en
est de même dans le secteur de lappareillage électrique. II.
- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur la nature de lopération : Aux termes de larticle 39
de lordonnance du 1er décembre 1986, « la concentration résulte
de tout acte, quelle quen soit la forme, qui emporte transfert de propriété
ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations dune
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise
ou à un groupe dentreprises dexercer, directement ou indirectement,
sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante ».
En lespèce, lopération soumise initialement au Conseil
consistait dans lachat, par la société Chep France, de 90
% du capital de la société LPR, en vertu du droit de préférence
prévu dans le protocole daccord conclu le 9 décembre 1993.
Cette opération devait emporter transfert de propriété de
la grande majorité du capital de LPR au profit de la société
Chep France. Cependant, la cour dappel de Toulouse, après avoir dans
son arrêt du 28 juin 2000 rappelé quaux termes de larticle
1583 du code civil la vente nécessite un accord de volonté des parties
sur la chose et sur le prix, a constaté quun tel accord navait
jamais existé entre M. Rouch et la société Chep France et
en a déduit quil ne pouvait y avoir cession forcée, linexécution
du pacte de préférence ouvrant seulement droit à des dommages-intérêts.
Elle a ajouté que si M. Rouch, redevenu propriétaire des actions
cédées à la société Algeco, entendait les vendre
à nouveau comme semblait limposer la logique financière de
la société LPR, il devrait respecter le droit de préférence
de la société Chep France dont le préjudice était
donc limité à la perte de la possibilité dacquérir
ces actions au prix de [...] francs fixé dans lacte du 5 juin 1987.
Lors de la séance du 4 juillet, les sociétés LPR et Chep
ont demandé que la procédure davis soit conduite à
son terme, dans léventualité où, à plus ou moins
brève échéance, le droit de préférence serait
à nouveau mis en uvre. Le commissaire du Gouvernement sest
prononcé dans le même sens en considérant que le ministre
de léconomie était valablement saisi dun projet de concentration
au sens de larticle 38 de lordonnance du 1er décembre 1986.
Le Conseil prend acte de cette position et considère que, pour les raisons
invoquées, lopération doit être regardée comme
une concentration au sens de larticle 39 de lordonnance susvisée,
régulièrement soumise à son appréciation. Sur
les marchés et les seuils de référence : La société
LPR expose que la présente opération affecte le marché de
la gestion-location de palettes sur lequel se confrontent la demande des gros
industriels et des grandes surfaces et loffre des prestataires de services
loueurs-gestionnaires de palettes. La société Chep conteste
cette définition du marché pertinent. Pour elle, les industriels
peuvent utiliser différents systèmes logistiques de palettes, tous
substituables ou cumulables entre eux : « Pour un même support de
transport, à savoir une palette, il existe plusieurs solutions dexploitation
pour un chargeur. Le chargeur peut détenir la propriété dun
parc propre marqué ou consigné et le gérer lui-même
(palettes Euro ou dun pool privatif), ou palettes perdues ; il peut aussi
en déléguer la gestion à un tiers. Il peut aussi tout externaliser
et louer ses palettes qui seront également gérées pour lui
par le loueur. » Pour la société Chep, aucune des étapes
de lexploitation de palettes nest spécifique à lactivité
des loueurs-gestionnaires de palettes, car toutes les phases de la chaîne
logistique sont sous-traitables. La société Chep estime donc que
le marché pertinent est celui de « la fourniture de solutions palettes
», confrontant une « demande portant sur la gestion de supports de
manutention » et une offre constituée de « formules de gestions
multiples, hybrides, et interchangeables ». La taille globale du marché
concerné par la concentration serait, selon la société Chep,
de 600 millions de mouvements de palettes et le nouvel ensemble Chep LPR
ne représenterait que 46 millions de mouvements, soit 7,6 % du total, part
inférieure au seuil de contrôlabilité. Comme le rappelait
le rapport annuel pour 1990 du Conseil de la concurrence, « le marché
est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent loffre et la demande
pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché,
les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs
qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsquil y en a plusieurs,
ce qui implique que chacun de ces derniers est soumis à la concurrence
par le prix des autres ». Pour définir le marché pertinent,
il convient dexaminer dabord comment la demande peut être satisfaite.
Lentreprise qui utilise des palettes (technique qui, en elle-même,
ne semble pas avoir de substitut) a le choix entre trois solutions :
acheter ses propres palettes et en assurer elle-même la gestion ;
acheter ses propres palettes mais en confier la gestion à un prestataire
de service extérieur ; recourir à un loueur-gestionnaire.
Il convient de déterminer si les services rendus par ces trois modes de
gestion sont substituables entre eux. En premier lieu, le Conseil rappelle
quil considère que « lauto-consommation » qui consiste
pour une entreprise à produire un bien ou à se rendre un service
nécessaire à son activité ne peut être retenue comme
faisant partie de loffre sur un marché. Ainsi, pour définir
le marché pertinent, il suffit dexaminer si la location-gestion est
substituable à la simple gestion. Dans les deux cas, le chargeur externalise
la gestion des palettes mais, dans le second cas, il en conserve la propriété.
En second lieu, comme la commission des ententes lavait rappelé dans
lavis du 13 décembre 1979 relatif à la prise de contrôle
de Locatel par Thorn Electrical Industries LTD, « de manière générale,
la location dun bien nest pas nécessairement concurrente de
sa vente ». La substituabilité entre vente et location suppose une
identité entre les services rendus et des coûts comparables. La simple
vente de palettes, qui napporte aucun service, nest évidemment
pas substituable aux prestations intégrées rendues par un loueur-gestionnaire.
Cest donc essentiellement entre la gestion de palettes propriétaires
et la location-gestion quune substituabilité est, en théorie,
envisageable. Le tableau suivant présente les coûts comparés
par mouvement à des différents modes de gestion :
| ACTEURS | PALETTES |
| | Perdues (en
francs) | EUR (en francs) | Location (en
francs) | Gérées (en francs) |
| Chargeurs | 25,90 | 10,91 | 20,40 | 19,06 |
| Transporteurs | 0,40 | 11,25 | 0,40 | 0,40 |
| Distributeurs | 3,40 | 5,25 | 3,25 | 3,25 |
| Totaux | 29,70 | 27,41 | 24,05 | 22,71 |
Il résulte que la différence du coût entre la location-gestion
et la gestion simple est peu importante. En revanche, lachat dun parc
de palettes (pour un coût unitaire de 58 francs environ) représente
une immobilisation non négligeable qui peut, notamment, constituer un obstacle
au retour à la gestion simple pour le chargeur qui a fait au préalable
le choix de la location. Il ressort dailleurs des réponses des utilisateurs
interrogés au cours de linstruction que les entreprises qui ont choisi
la location-gestion nenvisagent pas de recourir à dautres modalités.
Les profils des « chargeurs » qui font appel au système locatif
sont particuliers : ce sont généralement de gros industriels qui
livrent des produits de grande consommation à rotation rapide (agro-alimentaire
et produits de grande consommation essentiellement) sur des points de livraison
relativement agrégés pour permettre de rentabiliser la collecte
et qui alimentent la grande distribution, elle-même indirectement prescriptrice
du système. Dans ces conditions, la substituabilité entre les
deux modes de gestion externes apparaît insuffisante pour considérer
quils sont sur le même marché. La location-gestion de palettes
constitue ainsi, pour la présente opération, un marché pertinent.
Le marché pertinent concerné par lopération de concentration
est donc le marché de « la location-gestion de palettes ». Dimension
géographique du marché pertinent Les clients chargeurs
ont recours à des offreurs nationaux, quil sagisse des industriels
dont les ventes sont limitées au territoire national ou dentreprises
exportatrices. Ce choix sexplique par la nécessité détablir
un rapport de proximité entre le gestionnaire et lindustriel pour
la prise en compte de ses besoins hebdomadaires ainsi que pour la mise en place
et le suivi régulier des sous-traitants. Certes, les circulations internationales
de palettes sont de plus en plus nombreuses et le marché a tendance à
devenir européen, mais la simple constatation de ce que deux pays voisins,
comme la France et lAllemagne, connaissent respectivement une forte expansion
et une très faible pénétration des entreprises de location
de palettes montre que le cadre national demeure encore déterminant.
En ce qui concerne les seuils de référence : Le chiffre daffaires
de la société cible, la société LPR, est inférieur
à 100 millions deuros ; les deux seuils prévus à larticle
1er du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989
modifié, ne sont donc pas atteints : en conséquence lopération
de concentration soumise au Conseil nest pas de dimension communautaire.
Larticle 38 de lordonnance dispose : « Tout projet de concentration
ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence
notamment par création ou renforcement dune position dominante peut
être soumis, par le ministre chargé de léconomie, à
lavis du Conseil de la concurrence. Ces dispositions ne sappliquent
que lorsque les entreprises qui sont parties à lacte ou qui en sont
lobjet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé
ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché
national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle
dun tel marché, soit totalisé un chiffre daffaires hors
taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux ou moins
des entreprises parties à la concentration aient réalisé
un chiffre daffaires dau moins deux milliards de francs ».
Par ailleurs, larticle 27 du décret no 86-1309 du 29 décembre
1986 précise que : « Le chiffre daffaires pris en compte
à larticle 38 de lordonnance est celui réalisé
sur le marché national par les entreprises concernées et sentend
de la différence entre le chiffre daffaires global hors taxe de chacune
de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes
ou par mandataire vers létranger. » La société
LPR a réalisé en France, pour lexercice 1999, un chiffre daffaires
hors taxe de 143 431 565 francs, la société Chep France un chiffre
daffaires de 903 501 535 francs (comptes non encore approuvés). Les
seuils en chiffres daffaires prévus par larticle 38 nétant
pas atteints, il convient de rechercher si le seuil en valeur relative fixé
par ce même texte est atteint. Lentreprise notifiante se fonde
sur le nombre de « mouvements » pour évaluer la part de marché
de lopération. Ce mode de calcul, justifié par le fait que
le client est, en général, facturé au moment où la
palette est livrée dans son usine ou son établissement, fournit
une estimation assez précise de la position réelle du nouvel ensemble
sur le marché de la gestion-location de palettes. Ce marché pouvant
être évalué à 45 millions de mouvements (36 millions
pour la société Chep, 7,5 millions pour la société
LPR et 1,5 million pour la société Logipal), la part de la société
Chep France sélève à 80 %, celle de la société
LPR à 16,6 % ; la réalisation de lopération conférera
donc 96,6 % de parts de marché au nouvel ensemble ; en conséquence,
lopération de concentration est contrôlable par le Conseil
de la concurrence au regard de larticle 38 de lordonnance du 1er décembre
1986. Sur les effets de lopération sur la concurrence : Si
lopération de reprise de la société LPR par la société
Chep aboutit, le nouvel ensemble détiendra 96,6 % du marché et naura
plus dans limmédiat quun seul concurrent, la société
Logipal. Il convient donc dexaminer si la société Chep France,
qui détenait déjà avant lopération une très
forte position, ne serait pas en mesure au terme de lopération de
faire obstacle à lexercice du droit à la concurrence sur le
marché de la location-gestion de palettes et de fausser le jeu de la concurrence
sur les marchés connexes. En ce qui concerne le marché de la
location-gestion de palettes : La position quasi monopolistique du nouvel
ensemble sur le marché de la location-gestion est évidente. Le seul
concurrent actif, la société Logipal, ne peut pas, dans limmédiat,
proposer des services comparables aux services fournis par les sociétés
Chep et LPR, car cette société ne dispose pas dun parc de
palettes suffisamment important (500 000 unités). Sa part de marché
ne sélève quà 3,3 %. Sa gestion est déficitaire.
Cependant, lanalyse des structures de marché ne peut se limiter à
une « photographie » de la structure actuelle mais doit, sagissant
dun marché en expansion, prendre en considération la possibilité
dentrée de nouveaux opérateurs et, par conséquent,
déterminer lexistence et la nature des barrières à
lentrée. En premier lieu, sachant que le coût moyen dacquisition
dune palette neuve est de 58 francs, un nouvel entrant qui souhaiterait
atteindre rapidement la taille actuelle de LPR (parc de 2,5 millions de palettes)
devrait investir, pour la seule constitution de son parc de palettes, une somme
de 134 millions de francs. Au Royaume-Uni, un nouvel entrant a dû débourser
une somme de 80 millions de francs. Le niveau de cet investissement ne constitue
pas à lui seul un obstacle, de tels niveaux dinvestissement étant
fréquents dans de nombreux secteurs et lactivité étant
actuellement très rentable ; de plus, en cas déchec, un parc
de palettes peut être cédé sur le marché de loccasion,
ce qui limite le montant des coûts irrécupérables. Mais,
en second lieu, plus que le montant des investissements nécessaires pour
présenter une offre compétitive, les caractéristiques propres
de lactivité location-gestion assimilable à une activité
de réseau rendent difficiles laccès au marché pour
un nouvel entrant. En effet, cette activité est caractérisée
par des économies déchelle, une part importante des coûts
étant inversement proportionnelle à la distance parcourue par les
palettes, cette distance étant elle-même dautant plus faible
que le maillage du territoire en point de stockage est « équilibré
» ; ainsi la productivité et donc la rentabilité du réseau
est en grande partie fonction de sa taille. Dans lhypothèse où
lopération de concentration serait réalisée, un opérateur
projetant dentrer sur le marché ne pourrait parvenir à atteindre
une taille critique quen prenant des parts de marché à la
société Chep qui détiendrait 96,6 % du marché. Il
ne pourrait y parvenir quen pratiquant des prix sensiblement inférieurs
à ceux de la société Chep alors que ses coûts en raison
des économies déchelle propres à lactivité
seraient nécessairement supérieurs à ceux de la société
Chep, que cette dernière, dont la rentabilité en 1998 et en 1999
est très élevée, pourrait, sans pour autant pratiquer des
prix prédateurs abaisser ses prix et obliger son concurrent soit à
accepter des pertes importantes et durables pour simposer sur le marché,
soit à renoncer. En troisième lieu, la nécessité
dobtenir lagrément de la grande distribution pour ses points
de vente constitue une autre barrière à lentrée. Cest
ainsi que le loueur de palettes néerlandais Faber a exposé en séance
que son intention dacquérir les actifs de Logipal sexpliquait
par le référencement de cette dernière par la grande distribution,
référencement que Faber aurait difficilement obtenu seul. Ainsi,
la probabilité dentrée de nouveaux acteurs sur le marché
paraît faible à court ou moyen terme. Lacquisition, annoncée
en séance par les deux parties, de Logipal par Faber permettra sans doute
à cet opérateur, aujourdhui marginal, de se renforcer, mais
le marché restera organisé en quasi-monopole, alors quil comporte
aujourdhui trois opérateurs. Aucun autre entrant probable nest
actuellement identifié. En second lieu, à supposer que de nouveaux
opérateurs fassent leur apparition, ils ne seront pas en mesure dexercer
une réelle pression concurentielle aussi longtemps que, nayant pas
atteint une taille critique, ils resteront déficitaires et trop sensibles
à une éventuelle guerre des prix de la part de lopérateur
dominant pour se livrer à une politique agressive. Un certain nombre
dindices conduisent à conforter cette analyse. Ainsi, la plupart
des industriels utilisateurs (17 sur 28), consultés pendant linstruction
sur les effets de la concentration, ont manifesté leur inquiétude
devant le risque dune éventuelle augmentation des tarifs proposés
ou dune baisse de qualité des prestations offertes. Ils soulignent
les effets bénéfiques passés de la concurrence de la société
LPR sur les prix pratiqués par la société Chep en 1997-1998
(10 sur 26). Compte tenu de limportance des frais de palettisation dans
leur chiffre daffaires (jusquà 2 %), ils sont sensibles à
toute augmentation du prix des prestations et à labsence de solutions
alternatives. Par ailleurs, la très forte concentration du marché
de la location-gestion de palettes dans les autres pays européens où
ce marché a atteint une taille significative renforce la crainte que de
nouvelles entrées ne soient pas aisées même si le succès
de LPR, qui a atteint en trois ans son actuelle part de marché, montre
que cet objectif nétait pas, à lépoque du moins,
inaccessible. Le projet examiné par le Conseil présente donc
des risques sérieux pour la concurrence sur le marché de la location-gestion
de palettes. En ce qui concerne le marché de la production de palettes
: De 1970 à 1997, la production de palettes a connu une croissance
régulière, passant de 10 à 60 millions dunités
par an. La France est le plus grand producteur de palettes en Europe. Elle exporte
9 % de sa production et importe 12 % de sa consommation. 525 entreprises fabriquaient
des palettes au premier semestre 1998, selon les statistiques fournies par le
Centre technique du bois et de lameublement (CTBA), dont 248 scieries et
170 fabricants de palettes à titre dactivité principale. La
plupart des fabricants sont des petites entreprises, dont la production annuelle
est inférieure à 200 000 palettes. 83,7 % des producteurs assurent
32,3 % de la production nationale. Les gros fabricants, dont la production séchelonne
entre 400 000 et 2,5 millions de palettes, représentent 6,8 % de la profession
et réalisent 44,6 % de la production. Toutefois, les plus gros producteurs
ne détiennent guère plus de 1 à 4 % du marché chacun.
A lheure actuelle, les prix de vente des palettes ont atteint un palier,
après une baisse continue de 10 % sur cinq ans, qui sexpliquait par
la concurrence étrangère très vive et la pression constante
des utilisateurs. Une palette locative est vendue aux alentours de 58 francs,
une palette Europe neuve 50 francs, et doccasion 40 francs. Le secteur de
la production est actuellement en voie de concentration. Le nouvel ensemble
Chep-LPR aura une puissance dachat importante ; dans lhypothèse
où le nouvel ensemble userait de cette puissance dachat pour imposer
des baisses de prix, on peut penser que lopération aura peu dimpact
sur les producteurs, car ces derniers sont rarement spécialisés
dans la fabrication de palettes locatives ; généralement, ils produisent
des palettes Europe, des palettes perdues et dautres palettes standardisées
; ils ont donc un grand nombre de débouchés alternatifs. Cependant,
il nest pas exclu que certains fabricants perdent une part importante de
leur chiffre daffaires avec la constitution du nouvel ensemble. En ce
qui concerne le marché des prestataires de service : Les sous-traitants
de la société LPR ont massivement manifesté leur inquiétude
durant linstruction. En effet, LPR a beaucoup plus recours à la sous-traitance
que la société Chep et ne détient quune seule plate-forme
de tri et de réparation intégrée : la société
Vogep. La société travaille avec une vingtaine de prestataires répartis
sur toute la France. Par contre, la société Chep, si elle sous-traite
intégralement le transport des palettes à des moyens et gros transporteurs
(elle est le plus gros donneur dordre en France) ainsi que le lavage des
palettes et le tri à 90 %, ne sous-traite la réparation quà
hauteur de 15 %. La moitié des sous-traitants (9 sur 18) de LPR ayant
répondu au questionnaire diffusé par le rapporteur réalisent
moins de 25 % de leur chiffre daffaires avec LPR ; les autres réalisent
de 60 à 100 % de leur chiffre daffaires avec cette société.
La situation de ces derniers, qui ne disposent pas dans limmédiat
de solution alternative, pourrait devenir critique, même si la société
Chep se veut par ailleurs rassurante sur le sort des sous-traitants en général.
Par ailleurs, il est vrai que la plupart des sous-traitants, hormis deux qui travaillent
en exclusivité pour LPR, réalisent déjà une part de
leur chiffre daffaires dans une autre activité relative aux palettes
(réparation, tri, collecte de palettes Europe par exemple) quils
pourront développer. Quant aux sous-traitants exclusifs de LPR, ils exercent
plusieurs types dactivités pour le compte de cette société
(collecte, transport, réparation...), ce qui pourrait faciliter une éventuelle
diversification de clientèle. Le marché de la sous-traitance, qui
réunit toutes les activités relatives à la palette est un
marché très concurrentiel où des opérateurs souvent
polyvalents sont confrontés à des demandes très évolutives.
Il convient, à ce stade, de rappeler que lanalyse des effets structurels
dune opération de concentration nimplique pas un examen exhaustif
de la situation de chaque fournisseur et de chaque sous-traitant. Par ailleurs,
létat de dépendance dune entreprise peut être
apprécié au regard dautres dispositions de lordonnance
du 1er décembre 1986. Sur la contribution au progrès économique
: Larticle 41 de lordonnance du 1 er décembre 1986 dispose
que : « Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration
ou la concentration apporte au progrès économique une contribution
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le Conseil tient
également compte de la compétitivité des entreprises en cause
au regard de la concurrence internationale ». Dans son mémoire
complémentaire du 20 avril 2000, la société Chep expose que
la présente concentration présentera les avantages suivants qui
pourraient être analysés en termes de contribution au progrès
économique : lacquisition de la société LPR par la
société Chep serait bénéfique aux entreprises françaises,
aux consommateurs et à lemploi. Dune part, les sociétés
Chep et LPR, intervenant dans des secteurs différents et complémentaires,
sapporteraient mutuellement leur savoir-faire ; dautre part, la société
LPR bénéficierait du réseau européen de la société
Chep, de lexpérience acquise par celle-ci dans la gestion dautres
parcs (tels les conteneurs, les bacs et palettes plastiques) et éventuellement
des synergies avec la société Gespalets, rachetée par Chep
en Espagne. Leffet de taille permettant une massification des flux bénéficierait
à tous les acteurs de la chaîne logistique, par un meilleur rapport
qualité-prix notamment. La société prétend vouloir
sauvegarder les deux structures et les deux couleurs de parcs. Enfin, la stratégie
commune des deux ensembles permettrait daccroître les contours du
marché locatif et, donc, de créer des emplois. Le Conseil considère
que, sur le premier point, la société Chep sest montrée
peu précise sur les bénéfices attendus de lopération.
Depuis deux années, les clientèles respectives des deux sociétés
concurrentes sont comparables et le réseau des deux sociétés
tend à la dimension européenne, même si celui de la société
LPR est plus restreint. Sur le second point, leffet de taille napparaît
pas comme un facteur décisif damélioration du rapport qualité-prix.
En effet, aucun élément ne permet de penser que, compte tenu de
la taille déjà très importante de la société
Chep, un accroissement modéré de sa dimension conduirait à
des économies déchelle car, si, comme il a été
dit ci-dessus, une taille minimale est indispensable pour exercer durablement
lactivité de location de palettes, une entreprise située très
au-delà de cette taille minimale ne semble pas pouvoir enregistrer déconomies
déchelle significatives. Lexemple des sociétés
LPR France et Faber Halbertsma Group montre dailleurs que des tailles sensiblement
inférieures à celles de Chep peuvent induire des coûts permettant
de réaliser des offres compétitives. Au surplus, en labsence
de pression concurrentielle et dans lhypothèse où des économies
déchelle pourraient résulter de la fusion, lentreprise
Chep naurait pas dincitation à en faire bénéficier
ses clients. La majeure partie des opérateurs entendus pendant linstruction
semblent dailleurs plutôt redouter lhypothèse inverse
dune augmentation des prix ou dune détérioration de
la qualité des prestations. Sur les raisons autres que le renforcement
de son pouvoir de marché qui pourraient justifier lacquisition projetée,
les représentants de la société Chep nont pas donné
de réponse convaincante alors que la croissance du marché lui offre
des perspectives intéressantes de croissance interne. Il est, enfin,
permis de douter de leffet positif de la concentration sur la capacité
du nouvel ensemble à gagner des parts de marché pour le système
locatif. En effet, dans un premier temps, en labsence de concurrents prêts
à répondre immédiatement à déventuelles
demandes, il est à prévoir que certains industriels, effrayés
par la perspective dêtre soumis à un intervenant monopolistique
sils adhéraient à un pool locatif, préféreraient
sen tenir aux solutions traditionnelles. En conséquence, le Conseil
est davis : Que le projet soumis à son examen nest pas
de nature à apporter au progrès économique une contribution
suffisante pour compenser les risques datteinte à la concurrence
quil comporte sur le marché de la location-gestion de palettes.
Délibéré, sur le rapport de Mme Luc, par Mme Hagelsteen,
présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Cortesse et M. Jenny,
vice-présidents, Mmes Flüry-Herard, Mader, Mouillard, MM. Bidaud,
Lasserre, Nasse, Ripotot et Robin, membres. Le rapporteur général, Patrick
Hubert La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen Nota
: A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des
affaires ont été occultées. Ces informations relèvent
du « secret daffaires », en application de larticle 28
du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le
décret 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. BOCCRF Bulletin
officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
fraudes Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
- DGCCRF - 14 décembre 2001 |