Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 2004
concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2],
considérant ce qui suit:
(1) La directive
89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires [3] a établi
des principes généraux destinés à éliminer les différences entre les
législations des États membres concernant les matériaux et objets en
question et a prévu l'adoption de directives d'application pour
certains groupes de matériaux et objets (directives spécifiques). Cette
méthode a fait ses preuves et devrait être poursuivie.
(2) En règle
générale, les directives spécifiques adoptées au titre de la directive
89/109/CEE contiennent des dispositions qui laissent peu de place à
l'exercice du pouvoir d'appréciation des États membres dans leur
transposition en dehors des modifications fréquentes destinées à leur
adaptation rapide aux progrès technologiques. Il devrait dès lors être
possible que ces mesures prennent la forme de règlements ou de
décisions. Parallèlement, il convient d'incorporer certaines matières
supplémentaires. Il y a donc lieu de remplacer la directive 89/109/CEE.
(3) Le présent
règlement a pour principe de base que tous les matériaux et objets
destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des
denrées alimentaires doivent être suffisamment inertes pour ne pas
céder à ces denrées des constituants en une quantité susceptible de
présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification
inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs
caractères organoleptiques.
(4) De nouveaux
types de matériaux et d'objets destinés à préserver activement ou à
améliorer l'état des denrées alimentaires ("matériaux et objets actifs
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires") ne sont
pas, de par leur conception, inertes, contrairement aux matériaux et
objets classiques destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires. D'autres types de nouveaux matériaux et objets sont
conçus pour contrôler l'état des denrées alimentaires ("matériaux et
objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires"). Ces deux types de matériaux et objets sont susceptibles
d'être mis en contact avec des denrées alimentaires. Dans un souci de
clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d'inclure les
matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires dans le champ d'application du présent
règlement et de définir les principales exigences applicables à leur
utilisation. D'autres exigences devraient être énoncées dans des
mesures spécifiques y compris sous la forme de listes positives de
substances et/ou de matériaux et objets autorisés , qu'il convient
d'adopter dans les plus brefs délais.
(5) Les
matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires sont conçus de manière délibérée pour contenir des
constituants "actifs" destinés à être libérés dans les denrées
alimentaires ou à absorber des substances provenant des denrées
alimentaires. Il convient de les distinguer des matériaux et objets
traditionnellement utilisés pour libérer leurs ingrédients naturels
dans des types particuliers de denrées alimentaires au cours de leur
fabrication, comme les fûts en bois.
(6) Les
matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires peuvent modifier la composition ou les caractères
organoleptiques des denrées alimentaires seulement si les modifications
sont conformes aux dispositions communautaires applicables aux denrées
alimentaires, telles que les dispositions de la directive 89/107/CEE du
Conseil [4] relative aux additifs alimentaires. En particulier, des
substances telles que les additifs alimentaires incorporés délibérément
dans certains matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires en vue d'être libérés dans des denrées
alimentaires emballées ou dans l'environnement de ces denrées devraient
être autorisées en vertu des dispositions communautaires pertinentes
applicables aux denrées alimentaires mais être soumises à d'autres
règles qui feront l'objet d'une mesure spécifique.
En outre, un
étiquetage approprié ou des informations devraient aider les
utilisateurs à utiliser correctement et sans danger les matériaux et
objets actifs conformément à la législation alimentaire, y compris les
dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.
(7) Les
matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires ne devraient pas modifier la composition
ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires ni donner
des informations sur l'état des denrées alimentaires qui pourraient
induire le consommateur en erreur. Ainsi, les matériaux et objets
actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne
devraient pas libérer ni absorber de substances, telles que les
aldéhydes ou les amines afin de masquer une détérioration naissante des
denrées alimentaires. De telles modifications, qui pourraient
dissimuler les signes d'une détérioration, sont susceptibles d'induire
le consommateur en erreur et devraient dès lors être interdites. De
même, les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires qui modifient la couleur des denrées
alimentaires, donnant des informations erronées sur l'état de ces
denrées, pourraient induire le consommateur en erreur et ne devraient
donc pas non plus être autorisés.
(8) Tous les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires qui sont mis sur le marché devraient être conformes aux
exigences du présent règlement. Toutefois, les matériaux et objets
fournis en tant qu'antiquités devraient être exclus du champ
d'application étant donné qu'ils sont disponibles en faibles quantités
et que leur contact avec des denrées alimentaires est de ce fait limité.
(9) Les
matériaux d'enrobage et d'enduit qui font corps avec les denrées
alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec elles ne
doivent pas relever du champ d'application du présent règlement. En
revanche, le présent règlement devrait s'appliquer aux matériaux
d'enrobage et d'enduit, tels que les matériaux de revêtement des
croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, mais
qui ne font pas corps avec les denrées alimentaires et ne sont pas
destinés à être consommés avec elles.
(10) Il y a lieu
de définir différents types de restrictions et de conditions
d'utilisation des matériaux et objets couverts par le présent règlement
et des substances employées pour leur fabrication. Il convient de
définir ces restrictions et conditions dans des mesures spécifiques
tenant compte des caractéristiques technologiques spécifiques à chaque
groupe de matériaux et d'objets.
(11)
Conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires [5], l'Autorité
européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") devrait être
consultée avant l'adoption, dans des mesures spécifiques, de
dispositions susceptibles d'influer sur la santé publique.
(12) Lorsque des
mesures spécifiques comportent une liste de substances autorisées dans
la Communauté pour la fabrication de matériaux et d'objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces
substances devrait faire l'objet d'une évaluation avant qu'elles ne
soient autorisées. L'évaluation de la sécurité de ces substances et
leur autorisation devraient avoir lieu sans préjudice des exigences
pertinentes de la législation communautaire relative à
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des
produits chimiques.
(13) Les
différences entre les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nationales concernant l'évaluation de la sécurité et
l'autorisation des substances utilisées dans la fabrication des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces
matériaux et objets, créant des conditions de concurrence inégale et
déloyale. Une procédure d'autorisation devrait donc être mise en place
au niveau communautaire. Pour garantir une évaluation harmonisée de la
sécurité de ces substances, il convient que ce soit l'Autorité qui
procède aux évaluations.
(14)
L'évaluation de la sécurité des substances devrait être suivie d'une
décision de gestion des risques déterminant s'il y a lieu d'inscrire
ces substances sur une liste communautaire des substances autorisées.
(15) Il convient
de prévoir, aux termes du présent règlement, la possibilité d'un
contrôle administratif d'actes ou d'omissions spécifiques de la part de
l'Autorité. Ce contrôle ne devrait pas porter atteinte au rôle de
l'Autorité en tant que point de référence scientifique indépendant en
matière d'évaluation des risques.
(16)
L'étiquetage aide les utilisateurs à utiliser correctement les
matériaux et objets. Les modalités selon lesquelles cet étiquetage est
réalisé peuvent varier en fonction du destinataire.
(17) La
directive 80/590/CEE de la Commission [6] a introduit un symbole
pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires. Dans un souci de simplicité, il
y a lieu d'incorporer ce symbole dans le présent règlement.
(18) La
traçabilité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires devrait être assurée à tous les stades afin de
faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux du marché,
l'information des consommateurs ainsi que la détermination des
responsabilités. Les exploitants devraient au moins être en mesure
d'identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été
fournis les matériaux et objets.
(19) Au moment
de vérifier si les matériaux ou objets sont conformes au présent
règlement, il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des
pays en développement, et notamment des pays les moins avancés. En
vertu du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s'assurer de la conformité à la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires (réglementation concernant la santé
et le bien-être des animaux) [7], la Commission est tenue d'apporter
son soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité
des denrées alimentaires, y compris l'innocuité des matériaux et objets
entrant en contact avec celles-ci. Ainsi, le règlement précité comporte
des dispositions particulières qui devraient également être applicables
dans le cas des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires.
(20) Il est
nécessaire de mettre en place des procédures pour l'adoption de mesures
de sauvegarde dans les situations où un matériau ou un objet est
susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine.
(21) Le
règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission [8] s'applique aux documents
détenus par l'Autorité.
(22) Il convient
de protéger l'investissement consenti par les innovateurs pour la
collecte d'informations et de données à l'appui d'une demande au titre
du présent règlement. Toutefois, pour éviter de reproduire inutilement
des recherches et, en particulier, les essais sur les animaux, le
partage des données devrait être autorisé pour autant qu'il y ait
accord entre les parties concernées.
(23) Des
laboratoires de référence communautaires et nationaux devraient être
désignés pour contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et
d'uniformité des résultats analytiques. Cet objectif sera réalisé dans
le cadre du règlement (CE) no 882/2004.
(24)
L'utilisation de matériaux et objets recyclés est une pratique qu'il
convient d'encourager dans la Communauté pour des raisons
environnementales pour autant que soient établies des prescriptions
rigoureuses assurant la sécurité des denrées alimentaires et la
protection des consommateurs. Il convient de définir ces prescriptions
en tenant compte également des caractéristiques technologiques des
différentes catégories de matériaux et objets énumérées à l'annexe I.
Il y a lieu, en priorité, d'harmoniser les réglementations concernant
les matériaux et objets en plastique recyclés étant donné que ceux-ci
sont de plus en plus utilisés et que les législations ou
réglementations nationales, soit font défaut, soit sont divergentes. Il
convient donc de rendre au plus tôt accessible au public un projet de
mesure spécifique relative aux matériaux et objets en plastique
recyclés, afin de clarifier la situation juridique au sein de la
Communauté.
(25) Il y a lieu
d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en uvre du présent
règlement et la modification de ses annexes I et II en conformité avec
la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités
de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9].
(26) Les États
membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux
violations des dispositions du présent règlement et assurer la mise en
uvre de celles-ci. Ces sanctions doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
(27) Il importe
que les exploitants disposent de suffisamment de temps pour s'adapter à
certaines des exigences établies par le présent règlement.
(28) Étant donné
que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les États membres en raison des différences
existant entre les législations et dispositions nationales et peuvent
donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré
à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(29) Il y a lieu dès lors d'abroger les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent
règlement vise à garantir le fonctionnement efficace du marché
intérieur en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire de
matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou
indirectement, avec des denrées alimentaires, tout en constituant la
base pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et
des intérêts des consommateurs.
2. Le présent
règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux
et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires (ci-après dénommés "matériaux et objets"), qui, à
l'état de produit fini:
a) sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
ou
b) sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet,
ou
c) dont on peut
raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées
alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées
alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités;
b) les matériaux
d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de
fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps
avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés
avec ces denrées;
c) les installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du
présent règlement, les définitions pertinentes du règlement (CE) no
178/2002 sont applicables, à l'exception des définitions suivantes de
la "traçabilité" et de la "mise sur le marché":
a)
"traçabilité", la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de
la fabrication, de la transformation et de la distribution, le
cheminement d'un matériau ou d'un objet;
b) "mise sur le
marché", la détention de matériaux et objets en vue de leur vente, y
compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à
titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les
autres formes de cession proprement dites.
2. De plus, on entend par:
a) "matériaux et
objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires" (ci-après dénommés "matériaux et objets actifs"), les
matériaux et objets destinés à prolonger la durée de conservation ou à
maintenir ou améliorer l'état de denrées alimentaires emballées. Ils
sont conçus de façon à incorporer délibérément des constituants qui
libèrent ou absorbent des substances dans les denrées alimentaires
emballées ou dans l'environnement des denrées alimentaires;
b) "matériaux et
objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires" (ci-après dénommés "matériaux et objets intelligents"),
les matériaux et objets qui contrôlent l'état des denrées alimentaires
emballées ou l'environnement des denrées alimentaires;
c) "entreprise",
toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou
non, des activités liées aux étapes de la fabrication, de la
transformation ou de la distribution de matériaux et d'objets;
d) "exploitant
d'entreprise", la ou les personnes physiques ou morales chargées de
garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans
l'entreprise qu'elles contrôlent.
Article 3
Exigences générales
1. Les matériaux
et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents,
sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin
que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne
cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité
susceptible:
a) de présenter un danger pour la santé humaine,
ou
b) d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,
ou
c) d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.
2. L'étiquetage, la publicité et la présentation d'un matériau ou d'un objet ne doivent pas induire le consommateur en erreur.
Article 4
Exigences particulières applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents
1. Pour
l'application de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), les
matériaux et objets actifs peuvent modifier la composition ou les
caractères organoleptiques des denrées alimentaires à condition que la
modification soit conforme aux dispositions communautaires applicables
aux denrées alimentaires, entre autres aux dispositions de la directive
89/107/CEE relative aux additifs pouvant être employés dans les denrées
alimentaires destinées à l'alimentation humaine, ainsi qu'à ses
dispositions d'exécution, ou, s'il n'existe aucune disposition
communautaire, aux dispositions nationales applicables aux denrées
alimentaires.
2. Jusqu'à ce
que des prescriptions supplémentaires soient adoptées dans le cadre
d'une mesure spécifique relative aux matériaux et objets actifs et
intelligents, les substances qui sont délibérément incorporées dans des
matériaux et objets actifs en vue d'être libérées dans les denrées
alimentaires ou dans leur environnement sont autorisées et utilisées
conformément aux dispositions communautaires pertinentes applicables
aux denrées alimentaires; elles sont conformes au présent règlement et
à ses dispositions d'exécution.
Ces substances
sont considérées comme des ingrédients au sens de l'article 6,
paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement
européen et du Conseil [10].
3. Les matériaux
et objets actifs n'entraînent pas de modification de la composition ou
des caractères organoleptiques des denrées alimentaires susceptible
d'induire les consommateurs en erreur, par exemple en masquant la
détérioration de ces denrées.
4. Les matériaux
et objets intelligents ne fournissent pas d'information sur l'état des
denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur.
5. Les matériaux
et objets actifs et intelligents déjà mis en contact avec des denrées
alimentaires sont étiquetés de manière appropriée afin de permettre au
consommateur d'identifier les parties non comestibles.
6. Les matériaux
et objets actifs et intelligents sont étiquetés de manière à ce qu'il
ressorte clairement qu'ils sont actifs et/ou intelligents.
Article 5
Mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d'objets
1. Pour les
groupes de matériaux et d'objets figurant à l'annexe I et, le cas
échéant, les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux
et objets recyclés utilisés dans la fabrication de ces matériaux et
objets, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou modifiées
conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
Ces mesures spécifiques peuvent comporter notamment:
a) la liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets;
b) la ou les
listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou
objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets
ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces
substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont
incorporées;
c) les critères de pureté des substances visées au point a);
d) les
conditions particulières d'emploi des substances visées au point a)
et/ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées;
e) des limites
spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de
constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment
compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants;
f) une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires;
g) des
prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques
résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets;
h) d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4;
i) des règles de base en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);
j) les règles
relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse en
vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);
k) des
dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des
matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de
conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a
lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17;
l) des dispositions supplémentaires d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents;
m) des
dispositions exigeant que la Commission mette en place et tienne un
registre communautaire ("registre") des substances, procédés, matériaux
et objets autorisés, mis à la disposition du public;
n) des règles de
procédure spécifiques adaptant, s'il y a lieu, la procédure visée aux
articles 8 à 12, ou la rendant adéquate aux fins de l'autorisation de
certains types de matériaux et objets et/ou de procédés employés pour
leur fabrication, y compris, le cas échéant, une procédure
d'autorisation individuelle d'une substance, d'un procédé, ou d'un
matériau ou d'un objet, par le biais d'une décision adressée à un
demandeur.
2. Les
directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets
sont modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 23,
paragraphe 2.
Article 6
Mesures nationales spécifiques
En l'absence de
mesures spécifiques visées à l'article 5, le présent règlement
n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des
dispositions nationales à condition qu'elles soient conformes aux
règles du traité.
Article 7
Rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Les
prescriptions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé
publique sont arrêtées après consultation de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments, ci-après dénommée "l'Autorité".
Article 8
Exigences générales applicables à l'autorisation des substances
1. Lorsqu'une
liste de substances visée à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b),
est adoptée, toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour
une substance ne figurant pas encore dans cette liste introduit une
demande conformément à l'article 9, paragraphe 1.
2. Aucune
substance n'est autorisée s'il n'a pas été démontré de manière adéquate
et suffisante que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à
fixer dans les mesures spécifiques, le matériau ou l'objet final
satisfait aux exigences visées à l'article 3 et, lorsqu'il est
applicable, à l'article 4.
Article 9
Demande d'autorisation d'une nouvelle substance
1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, la procédure suivante est applicable:
a) une demande
est introduite auprès de l'autorité compétente d'un État membre,
accompagnée des informations et documents suivants:
i) le nom et l'adresse du demandeur;
ii) un dossier
technique contenant les informations précisées dans le guide de
l'évaluation de la sécurité d'une substance que l'Autorité doit publier;
iii) un résumé du dossier technique;
b) l'autorité compétente visée au point a):
i) accuse
réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours
suivant la réception de celle-ci. Cet accusé de réception mentionne la
date de réception de la demande;
ii) informe l'Autorité sans délai,
et
iii) met le dossier ainsi que tout complément d'information communiqué par le demandeur à la disposition de l'Autorité;
c) l'Autorité
informe sans délai les autres États membres et la Commission de
l'introduction de la demande et met celle-ci ainsi que toute
information supplémentaire fournie par le demandeur à leur disposition.
2. L'Autorité publie un guide détaillé concernant l'établissement et la présentation de la demande [11].
Article 10
Avis de l'Autorité
1. Dans les six
mois suivant la réception d'une demande valable, l'Autorité rend un
avis indiquant si, dans les conditions d'utilisation prévues du
matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée, la substance
répond aux critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est
applicable, à l'article 4.
L'Autorité peut
prolonger ladite période pour une nouvelle période de six mois au
maximum. Dans ce cas, elle fournit une explication de la prolongation
au demandeur, à la Commission et aux États membres.
2. L'Autorité
peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les
renseignements accompagnant sa demande dans un délai fixé par
l'Autorité. Lorsque l'Autorité demande un tel complément d'information,
le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à la communication des
renseignements requis. De la même façon, le délai est suspendu pendant
la période accordée au demandeur pour préparer ses explications orales
ou écrites.
3. Afin de préparer son avis, l'Autorité:
a) vérifie que
les renseignements et les documents fournis par le demandeur sont
conformes à l'article 9, paragraphe 1, point a), auquel cas la demande
est jugée valable, et détermine si la substance respecte les critères
de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à
l'article 4;
b) informe le demandeur, la Commission et les États membres de la non-validité d'une demande.
4. En cas d'avis favorable à l'autorisation de la substance évaluée, cet avis comprend:
a) la désignation de la substance, avec ses caractéristiques,
et
b) le cas
échéant, les recommandations relatives aux conditions ou restrictions
d'emploi de la substance évaluée et/ou du matériau ou de l'objet dans
lequel elle est utilisée,
et
c) une évaluation de la pertinence de la méthode analytique proposée aux fins du contrôle prévu.
5. L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres et au demandeur.
6. L'Autorité
publie son avis après en avoir supprimé toutes les informations jugées
confidentielles, conformément à l'article 20.
Article 11
Autorisation de la Communauté
1. La Communauté
autorise une ou des substances en arrêtant une mesure spécifique. Le
cas échéant, la Commission prépare un projet de mesure spécifique visée
à l'article 5 et destinée à autoriser la ou les substances évaluées par
l'Autorité et à en préciser ou modifier les conditions d'emploi.
2. Le projet de
mesure spécifique tient compte de l'avis de l'Autorité, des
dispositions applicables du droit communautaire et des autres facteurs
légitimes pertinents pour la question à l'examen. Lorsque le projet de
mesure spécifique n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la
Commission fournit sans tarder une explication des raisons de ces
différences. Si la Commission n'entend pas élaborer de projet de mesure
spécifique après avis favorable de l'Autorité, elle en informe sans
tarder le demandeur et lui en fournit les raisons.
3.
L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au
paragraphe 1, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article
23, paragraphe 2.
4. Après que
l'autorisation d'une substance a été délivrée conformément au présent
règlement, tout exploitant d'entreprise utilisant la substance
autorisée ou des matériaux et objets qui la contiennent respecte les
conditions ou restrictions liées à ladite autorisation.
5. Le demandeur
ou tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des
matériaux ou objets qui la contiennent informe immédiatement la
Commission de toute nouvelle information scientifique ou technique
susceptible d'affecter l'évaluation de la sécurité de la substance
autorisée en ce qui concerne la santé humaine. Le cas échéant,
l'Autorité réexamine l'évaluation.
6. L'octroi
d'une autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale
générale de tout exploitant d'entreprise en ce qui concerne la
substance autorisée, le matériau ou l'objet contenant la substance
autorisée et les denrées alimentaires qui entrent en contact avec un
tel matériau ou objet.
Article 12
Modification, suspension et révocation d'une autorisation
1. Le demandeur
ou tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des
matériaux ou objets qui la contiennent peut, conformément à la
procédure visée à l'article 9, paragraphe 1, demander que
l'autorisation accordée soit modifiée.
2. La demande est accompagnée des informations et documents suivants:
a) une référence à la demande initiale;
b) un dossier technique contenant les nouvelles informations, établi conformément au guide visé à l'article 9, paragraphe 2;
c) un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée.
3. De sa propre
initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la
Commission, l'Autorité détermine, conformément à la procédure prévue à
l'article 10 quand elle est applicable, si l'avis ou l'autorisation est
toujours conforme aux dispositions du présent règlement. L'Autorité
peut, au besoin, consulter le demandeur.
4. La Commission examine sans tarder l'avis de l'Autorité et élabore un projet de mesure spécifique à prendre.
5. Un projet de
mesure spécifique modifiant une autorisation précise tout changement
nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant,
aux restrictions liées à ladite autorisation.
6. La mesure
spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la
révocation de l'autorisation est adoptée conformément à la procédure
visée à l'article 23, paragraphe 2.
Article 13
Autorités compétentes des États membres
Chaque État
membre communique à la Commission et à l'Autorité le nom et l'adresse,
ainsi qu'un point de contact, de l'autorité ou des autorités
nationale(s) compétente(s) qui est (sont) chargée(s), sur son
territoire, de recevoir la demande d'autorisation visée aux articles 9
à 12. La Commission publie le nom et l'adresse des autorités nationales
compétentes ainsi que les points de contact qui lui ont été notifiés
conformément au présent article.
Article 14
Contrôle administratif
Lorsque
l'Autorité adopte un acte ou néglige d'agir en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par le présent règlement, cet acte ou cette carence
peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la
Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État
membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission
est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à
compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou
de l'omission en question.
La Commission
prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que
l'Autorité annule son acte ou remédie à sa carence.
Article 15
Étiquetage
1. Sans
préjudice des mesures spécifiques visées à l'article 5, les matériaux
et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors
de leur commercialisation sont accompagnés des indications suivantes:
a) la mention
"convient pour aliments", ou une mention spécifique relative à leur
emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe,
ou le symbole reproduit à l'annexe II,
et
b) s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié,
et
c) le nom ou la
raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou le siège social du
fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur
le marché établi dans la Communauté,
et
d) un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou objet, telle que visée à l'article 17,
et
e) dans le cas
des matériaux et objets actifs, des informations sur l'emploi ou les
emplois autorisés, ainsi que d'autres informations pertinentes, telles
que le nom et la quantité de substances libérées par le constituant
actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces
matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions
communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales
applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions
relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.
2. Sont
dispensés des indications visées au paragraphe 1, point a), les objets
qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires.
3. Les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles.
4. Le commerce
de détail des matériaux et objets est interdit si les informations
prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), ne figurent pas dans une
langue intelligible pour les acheteurs.
5. Sur son
propre territoire, l'État membre dans lequel le matériau ou objet est
commercialisé peut, conformément aux règles du traité, prévoir que ces
indications d'étiquetage doivent figurer dans une ou plusieurs langues
qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne font pas obstacle à ce que les indications d'étiquetage figurent en plusieurs langues.
7. Lors de la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:
a) soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;
b) soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;
c) soit sur un
écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et
bien en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas des informations
visées au paragraphe 1, point c), cette possibilité n'est offerte que
si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les
comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets
ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation.
8. Aux stades de
commercialisation autres que la vente au consommateur final, les
informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:
a) sur les documents d'accompagnement,
ou
b) sur les étiquettes ou emballages,
ou
c) sur les matériaux et objets eux-mêmes.
9. Les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes:
a) aux critères de l'article 3 et à ceux de l'article 4 lorsqu'ils s'appliquent,
et
b) aux mesures
spécifiques visées à l'article 5 ou, en l'absence de telles mesures,
aux éventuelles dispositions nationales applicables à ces matériaux et
objets.
Article 16
Déclaration de conformité
1. Les mesures
spécifiques visées à l'article 5 prévoient l'obligation d'accompagner
les matériaux et objets concernés d'une déclaration écrite attestant
leur conformité avec les règles qui leur sont applicables.
Une
documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette
conformité. Cette documentation est mise à la disposition des autorités
compétentes à la demande de celles-ci.
2. En l'absence
de mesures spécifiques, le présent règlement n'empêche pas les États
membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales en ce qui
concerne les déclarations de conformité relatives aux matériaux et
objets.
Article 17
Traçabilité
1. La
traçabilité des matériaux et objets est assurée à tous les stades afin
de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux,
l'information des consommateurs ainsi que la détermination des
responsabilités.
2. Pour autant
que la technologie le permette, les exploitants d'entreprises disposent
de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises
qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets
et, le cas échéant, les substances ou produits couverts par le présent
règlement et ses mesures d'application, utilisés pour leur fabrication.
Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à
la demande de celles-ci.
3. Les matériaux
et objets mis sur le marché dans la Communauté sont identifiables par
un système approprié permettant leur traçabilité par le biais d'un
étiquetage ou d'une documentation ou d'informations pertinentes.
Article 18
Mesures de sauvegarde
1. Si un État
membre conclut, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison
de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données
existantes, que l'emploi d'un matériau ou d'un objet, bien que conforme
aux mesures spécifiques applicables, présente un danger pour la santé
humaine, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre
sur son territoire l'application des dispositions en question.
Il en informe
immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant
les motifs de la suspension ou de la restriction.
2. La Commission
examine aussitôt que possible au sein du comité visé à l'article 23,
paragraphe 1, le cas échéant après avoir obtenu un avis de l'Autorité,
les motifs invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent
article, et elle émet sans tarder son avis et prend les mesures
appropriées.
3. Si la
Commission estime que des modifications des mesures spécifiques en
question sont nécessaires pour résoudre les problèmes visés au
paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine, ces
modifications sont adoptées conformément à la procédure visée à
l'article 23, paragraphe 2.
4. L'État membre
visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction
jusqu'à l'adoption des modifications visées au paragraphe 3 ou jusqu'au
refus de la Commission d'adopter de telles modifications.
Article 19
Accès aux documents
1. Les demandes
d'autorisation, les informations supplémentaires fournies par les
demandeurs ainsi que les avis de l'Autorité, à l'exclusion des
informations confidentielles, sont rendus accessibles au public
conformément aux articles 38, 39 et 41 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Les États
membres traitent les demandes d'accès aux documents reçus au titre du
présent règlement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no
1049/2001.
Article 20
Confidentialité
1. Le demandeur
peut indiquer quelles sont les informations communiquées en vertu de
l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10, paragraphe 2, et de
l'article 12, paragraphe 2, qui doivent être traitées comme
confidentielles parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement
à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification
vérifiable doit être apportée.
2. Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:
a) le nom et l'adresse du demandeur et le nom chimique de la substance;
b) les informations ayant un intérêt direct pour l'évaluation de la sécurité de la substance;
c) la ou les méthodes d'analyse.
3. La Commission
détermine, après consultation avec le demandeur, quelles sont les
informations qui devraient rester confidentielles et informe le
demandeur et l'Autorité de sa décision.
4. L'Autorité fournit, sur demande, à la Commission et aux États membres toutes les informations qui sont en sa possession.
5. La
Commission, l'Autorité et les États membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations
qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception des
informations qui doivent être rendues publiques si les circonstances
l'exigent afin de protéger la santé humaine.
6. Si un
demandeur retire ou a retiré sa demande, l'Autorité, la Commission et
les États membres respectent le caractère confidentiel des informations
commerciales et industrielles fournies, y compris en matière de
recherche et de développement, ainsi que des informations dont la
confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre la Commission et le
demandeur.
Article 21
Partage de données existantes
Les informations
contenues dans la demande présentée conformément à l'article 9,
paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 12, paragraphe
2, peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur, à condition
que l'Autorité estime que la substance est identique à celle ayant fait
l'objet de la demande initiale, y compris en ce qui concerne le degré
de pureté et la nature des impuretés, et que l'autre demandeur ait
convenu avec le demandeur initial que ces informations peuvent être
utilisées.
Article 22
Modifications des annexes I et II
Les modifications à apporter aux annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
Article 23
Comité
1. La Commission
est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la
santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 178/2002.
2. Dans le cas
où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de
la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions
de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 24
Mesures d'inspection et de contrôle
1. Les États
membres procèdent à des contrôles officiels afin d'assurer le respect
du présent règlement conformément aux dispositions pertinentes du droit
communautaire relatives aux contrôles officiels des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux.
2. Le cas
échéant et à la demande de la Commission, l'Autorité contribue à
élaborer des orientations techniques en matière d'échantillonnage et de
tests, pour faciliter une approche coordonnée de l'application du
paragraphe 1.
3. Le
laboratoire communautaire de référence pour les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que
les laboratoires nationaux de référence établis conformément au
règlement (CE) no 882/2004 aident les États membres dans l'application
du paragraphe 1 en contribuant à assurer un niveau élevé de qualité et
d'uniformité des résultats analytiques.
Article 25
Sanctions
Les États
membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations
des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure
nécessaire pour assurer la mise en uvre de celles-ci. Les sanctions
ainsi déterminées doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres communiquent les dispositions
pertinentes à la Commission au plus tard le 13 mai 2005 et lui
communiquent également, sans tarder, toute modification ultérieure les
concernant.
Article 26
Abrogations
Les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE sont abrogées.
Les références
faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent
règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à
l'annexe III.
Article 27
Dispositions transitoires
Les matériaux et
objets qui ont été légalement mis sur le marché avant le 3 décembre
2004 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent
règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 17 est applicable à partir du 27 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.
Par le Parlement européen
Le président
J. Borrell Fontelles
Par le Conseil
Le président
A. Nicolai
--------------------------------------------------
[1] JO C 117 du 30.4.2004, p. 1.
[2] Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2004.
[3] JO L 40 du
11.2.1989, p. 38. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003
du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[4] Directive
89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40
du 11.2.1989, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1882/2003.
[5] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
[6] Directive
80/590/CEE de la Commission du 9 juin 1980 relative à la détermination
du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 151 du 19.6.1980,
p. 21). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
2003.
[7] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
[8] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
[9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[10] Directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative
au rapprochement des législations des États membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la
publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du
25.11.2003, p. 15).
[11] Dans
l'attente de cette publication, les demandeurs peuvent consulter le
guide du comité scientifique de l'alimentation humaine sur la
présentation d'une demande concernant l'évaluation de la sécurité d'une
substance destinée à être utilisée dans les matériaux en contact avec
les denrées alimentaires avant son autorisation
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf