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Circulaire de mise en application du décret n° 94-609 du 13 Juillet 1994 sur la valorisation des déchets (extraits) 1. CHAMP D'APPLICATION a) Les déchets d'emballages concernés: b) Les déchets d'emballages exclus du champ d'application
: 2. LES OBLIGATIONS Conformément à l'article 2 de ce
décret, les seules voies d'élimination autorisées
pour ces déchets d'emballages sont "le réemploi,
le recyclage ou tout autre action visant à obtenir
des matériaux réutilisables ou de l'énergie".
Aucune hiérarchie ne doit être faite, a priori
et de manière systématique, entre ces trois
modes de valorisation. Ils doivent au contraire être
utilisés, le cas échéant de façon
complémentaire, en fonction des caractéristiques
respectives des emballages ou de leurs matériaux constitutifs,
et selon les opportunités locales compte tenu du principe
de proximité énoncé par la loi pour ce
qui concerne le traitement des déchets. a) Les obligations de tri Compte tenu du choix offert entre les différentes
voies de valorisation, et notamment de la possibilité
d'une valorisation énergétique par incinération,
ce décret ne prescrit pas aux détenteurs un
tri des emballages visés par nature de matériaux
systématique et exhaustif. Toutefois, par rapport aux pratiques actuelles qui conduisent, dans beaucoup de cas, à une mise en décharge directe des déchets en vrac, une attention particulière est désormais requise, notamment de la part des entreprises qui abandonnent initialement ces emballages, afin, comme le préconise l'article 4 du décret, que ces derniers soient mis à disposition "dans des conditions propres à favoriser leur valorisation". Notamment, il est souhaitable qu'un détenteur indique au repreneur les éléments susceptibles, d'influer sur la valorisation ultérieure, par exemple la nature des produits que les emballages auraient contenus, et limite au maximum la présence de résidus de ces produits, quels qu'ils soient, au fond de l'emballage. Les conditions incontournables de mise à disposition imposées par ce décret supposent, au minimum, que les déchets d'emballage ne soient pas mélangés entre eux ou à d'autres déchets dans des conditions telles que la seule possibilité d'élimination pour la majorité d'entre eux serait finalement la mise en décharge. Dans un souci d'optimisation de toutes les filières de valorisation, l'attention des détenteurs doit par ailleurs être attirée sur le fait qu'il serait dommage de remélanger des emballages constitués de matériaux différents alors qu'ils sont "naturellement" séparés à l'issue de leur utilisation. En pratique, le degré exact de tri sera défini, cas par cas, dans le cadre des relations contractuelles normales entre un détenteur et celui auquel il cède ses déchets d'emballages, en fonction du ou des types de valorisation auxquels ils pourront être destinés. Par exemple il sera possible de céder un mélange de déchets d'emballages constitués de matériaux différents, mais valorisables selon des filières propres à chacun d'entre eux, pour autant qu'ils puissent effectivement faire l'objet, à une étape ultérieure, d'un tri complémentaire pour accéder correctement à ces filières. b) Les obligations de contrat
Tout détendeur qui cède à un tiers des déchets d'emballage du type de ceux visés par le décret est désormais tenu d'accompagner cette cession d'un contrat écrit. Cette disposition est le gage d'un meilleur suivi des opérations. Aux termes du décret (article 5), ce contrat mentionne notamment la nature et les quantités de déchets d'emballage pris en charge. Une évaluation de ces quantités pourra n'être mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété ; des bons d'enlèvement signés à chaque cession permettront alors d'enregistrer les quantités réelles et de justifier a posteriori ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement requises pour le contrôle visé à l'article 9. Dans le cas des palettes notamment, les quantités pourront à la fois être données en poids mais aussi en nombre de palettes. Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant les renseignements énoncés ci-dessus et visant l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut contrat. Tout tiers qui prend en charge des déchets d'emballages visés par le décret doit préciser dans le contrat les types de valorisation auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui-même cette valorisation ("intermédiaire" au sens du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement (centre de tri et de préparation - voir paragraphe 4 - b), une liste des destinataires potentiels. Les détenteurs de déchets doivent pouvoir justifier de la valorisation de leurs déchets d'emballage aux agents de l'Etat, visés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée. Pour cela l'agrément ou le récépissé de déclaration du repreneur est joint au contrat ou, à défaut, les références et date de ces pièces sont mentionnées au contrat. De même, dans le cas où le détenteur de déchets fait appel à une entreprise d'un autre État membre de la Communauté européenne, dans le respect du règlement n° 259/93 du 1er février 1993, le contrat devra joindre en annexe l'autorisation accordée ou la déclaration effectuée dans cet État pour de telles activités. Enfin, si le détenteur s'adresse à une entreprise hors Communauté européenne, le règlement n° 259/93 du 1er février 1993 s'applique et le détenteur devra pouvoir justifier du fait que ces déchets d'emballage ont bien été destinés à des opérations de valorisation dans des installations, qui en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur. 3. L'AGREMENT DES INSTALLATIONS DE VALORISATION Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, la valorisation des déchets d'emballage doit être effectuée dans des installations classées soumises à la loi du 19 juillet 1976. En application du décret n° 94-609, ces installations doivent être de surcroît spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage visés. a) Procédure d'agrément Dans un souci de simplification, le décret, dans son article 7 modifiant les dispositions du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées, associe cette procédure d'agrément à celles relevant de l'autorisation ou de la déclaration au titre des installations classées. Dans ce cadre, l'activité pour laquelle l'agrément est demandé doit naturellement être en étroite relation avec la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'installation est autorisée ou déclarée, en particulier pour ce qui concerne la nature des matériaux susceptibles d'y être traités. Celle-ci, ainsi que les quantités maximales admises et les conditions de la valorisation doivent être mentionnées dans l'arrêté d'autorisation comme dans la déclaration, selon le cas d'espèce. b) Précisions sur les installations concernées Il convient bien évidemment d'appliquer ceci avec toute la souplesse qu'exige le bon sens, notamment pour certaines activités qui ne sont pas réellement assimilables à des activités du traitement des déchets. C'est le cas, par exemple, de recycleurs de palettes qui ne font qu'acquérir des emballages de ce type pour les remettre en circulation en l'état ou moyennant une simple réparation. On pourra donc considérer ces entreprises au même titre que les intermédiaires visés à l'article 8 du décret et tenus de déclarer leur activité de transport, négoce, courtage (voir paragraphe 5 ci-après). Il vous appartiendra également d'apprécier au cas par cas de manière adaptée diverses pratiques relativement marginales qui assurent une utilisation judicieuse d'emballages abandonnés, sans préjudice pour l'environnement (fabrication de nouveaux objets avec des planches de palettes, réutilisation de caisses-cartons, etc.). En revanche, doivent être considérées comme installations de valorisation soumises à l'agrément, celles qui réalisent un véritable traitement de valorisation de palettes hors d'usage afin de produire un matériau utilisable dans la fabrication de panneaux de particules ou un combustible pour des chaufferies au bois, au travers d'opérations diverses telles que broyage, déferraillage, au titre desquelles elles peuvent être, par ailleurs, soumises à la réglementation sur les installations classées. La révision, en cours, de la nomenclature sur les installations classées devrait prendre en compte d'une manière adaptée l'ensemble des activités de valorisation des déchets et apporter ainsi quelques clarifications utiles sur ces installations classées. Je vous rappelle que, conformément au décret n° 93-1414 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, vous devez établir et tenir à disposition une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec un certain nombre d'informations les concernant. Ceci concerne, a fortiori, les installations agréées pour la valorisation des déchets d'emballages et devrait permettre d'en porter facilement la liste à la connaissance des acteurs concernés. Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'existence, à l'échelle nationale, d'organismes professionnels volontaires tels ECOFUT, ECO-BOIS, ECOPSE (polystyrène expansé), etc., qui jouent un rôle d'organisation des filières de valorisation des emballages et peuvent à ce titre constituer une source d'information, aider certaines entreprises dans la gestion de leurs déchets d'emballage, et faciliter par conséquent la bonne application pratique des dispositions. 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT NEGOCE ET COURTAGE DE DECHETS D'EMBALLAGE L'article 2 du décret n° 94-609 laisse la possibilité aux détenteurs de déchets d'emballage tels que ceux qui sont visés de les céder par contrat, non pas directement à un tiers exploitant une installation de valorisation agréée, mais à un "intermédiaire assurant une activité de transport, négoce, courtage des déchets". Ces intermédiaires sont tenus, en application de l'article 8 du décret, de déclarer ces activités auprès du préfet du département de leur siège social. Pour ceux qui les exercent déjà, la déclaration peut être effectuée dans le délai d'un an après la publication du décret évoqué plus haut. Cette déclaration doit mentionner notamment la nature exacte de l'activité, celle des déchets pris en charge (types d'emballages et de matériaux), le cas échéant, les conditions d'entreposage (lequel peut d'ailleurs relever de certaines rubriques concernant les stockages dans la nomenclature actuelle des installations classées) et la liste des destinataires potentiels des déchets pris en charge. Un récépissé, sous une forme comparable au modèle proposé en annexe 5, doit être délivré au déclarant. Ce récépissé doit pouvoir être délivré directement, sans avis de l'inspection des installations classées, par vos services, à moins que ces derniers n'aient quelques doutes sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées les activités du demandeur. Une fois les déchets d'emballages pris en charge contractuellement, les responsables de ces activités sont eux-mêmes considérés comme détenteurs de déchets et soumis aux dispositions de l'article 2 et suivants du décret. Les entreprises qui cèdent des déchets d'emballages à de tels intermédiaires sont fondées à exiger que le contrat mentionne également les conditions de valorisation ultérieure, les destinataires potentiels, et les modalités selon lesquelles l'information sur la destination finale des déchets sera fournie a posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du contrat entre l'intermédiaire et le maillon suivant. Cette disposition offre en effet des garanties au détenteur initial responsable de ses déchets, sa responsabilité étant transmise en cas de cession des déchets à une installation agréée, alors qu'il peut la conserver dans le cas de cession à un intermédiaire uniquement déclaré. D'ailleurs, il convient de signaler la possibilité pour un détenteur de déchets d'emballage de passer le contrat, prévu à l'article 2, directement avec l'entreprise agréée chargée de la valorisation de ces déchets, même s'il est fait appel à une société intermédiaire tiers pour en assurer le transport. Enfin, il faut noter que d'une façon générale, et en application de l'article g-1 de la loi du 15,juillet 1975 modifiée, l'ensemble des activités de transport, négoce, courtage devront faire l'objet, selon la nature de ces déchets, de déclaration ou d'autorisation. Des instructions complémentaires pourront donc vous être adressées, en tant que de besoin, à ce sujet. 5. CONTROLE
b) Les sanctions L'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée définit les sanctions applicables, en cas de non respect de l'obligation de valoriser, de l'exercice des activités de valorisation ou des activités de transport, négoce, courtage, sans disposer de l'agrément requis ou sans avoir effectué la déclaration prévue ou encore de non mise à la disposition des agents de l'Etat des diverses informations requises. L'article 7 du décret n° 94-609, modifiant le décret du 21 septembre 1977, permet par ailleurs une sanction administrative par suspension ou retrait de l'agrément. Enfin, son article 10 qualifie deux infractions punies par des contraventions de 5ème classe : le fait de mélanger des déchets d'emballages en contradiction avec les dispositions de l'article 4, la cession ou la prise en charge de tels déchets sans le contrat prévu à l'article 2. Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés éventuelles que vous rencontrerez dans l'application de ces dispositions. |
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Mis à jour 22/07/2002.
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