J.O. 124 du 30 mai 2006
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Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
NOR : AGRG0600999A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué
au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu la directive 2000/29
/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2001/32
/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées,
exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
et abrogeant la directive 92/76 /CEE ;
Vu la directive 2001/33 /CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29
/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2002/28 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté ;
Vu la directive 2002/29 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu la directive 2002/89 /CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29
/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2004/102 /CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté.
Vu la directive 2004/103
/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles
d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29
/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le
point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité,
et établissant les conditions régissant ces contrôles ;
Vu la directive 2004/105
/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de
certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de
réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits
végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29 /CE du Conseil, en provenance de pays tiers ;
Vu la directive 2005/15 /CE du Conseil du 28 février 2005 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29
/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté ;
Vu la directive 2005/17 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant certaines dispositions de la directive 92/105 /CEE relative aux passeports phytosanitaires ;
Vu la directive 2005/18 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu la directive 2005/77 /CE de la Commission du 11 novembre 2005 modifiant l'annexe V de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou au produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté ;
Vu la directive 2006/14 /CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté ;
Vu la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29
/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux et contre leur propagation, à l'intérieur de
la Communauté ;
Vu la directive 2006/36 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant la directive 2001/32
/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76 /CE ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 251-3 à L. 251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes
nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des
mesures de lutte obligatoires ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2005 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Définitions
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Végétaux :
- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, les greffons, les baguettes greffons ;
- les cultures de tissus végétaux ;
- les feuilles et feuillages ;
- le pollen vivant ;
- les scions.
2. Semences :
- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
3. Produits végétaux :
- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet
d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.
4. Plantation :
- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur
croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.
5. Végétaux destinés à la plantation :
- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ;
- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
6. Organismes nuisibles :
- toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux.
7. Territoires de la Communauté européenne :
- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris
les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie,
Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie,
Slovaquie.
8. Pays européens (au sens phytosanitaire) :
- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de
Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires
et zones à l'est du 60e méridien de longitude) mais excluant la Turquie.
9. Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République
yougoslave de Macédoine.
10. Passeport phytosanitaire :
Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent
arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences
particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :
- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et
- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et
délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux
particularités de la procédure de délivrance des passeports
phytosanitaires.
11. Zone protégée :
Une zone située dans la Communauté :
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans
le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la
Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions
y soient favorables à leur établissement ;
- où il existe un
danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des
conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures
particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni
établis dans la Communauté,
et qui a été reconnue par décision communautaire.
12. Constatation ou mesure officielle :
Une constatation ou une mesure faite ou prise :
- soit par des représentants de l'organisation nationale de protection
des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité,
par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés
par ladite organisation, dans le cas de constatations ou de mesures
liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des
certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent
électronique ;
- soit par de tels représentants ou
fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des
organismes officiels responsables d'un Etat membre, dans tous les
autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel
du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent
à un niveau de qualification minimale.
13. Organisme officiel du point d'entrée :
- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre de la Communauté européenne dont relève le point d'entrée.
14. Point d'entrée :
- l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont
introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la
Communauté, à savoir l'aéroport, le port, la gare ou l'emplacement du
bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la
Communauté est franchie.
15. Organisme officiel du point de destination :
- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre dont
relève la zone où est situé le bureau de douane de destination.
16. Lot :
- un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison
de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un
envoi donné.
17. Envoi :
- une quantité de marchandises
couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières
ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou
tout autre document ou marques alternatifs ; un envoi peut être composé
d'un ou de plusieurs lots.
18. Transit :
- la
circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un
point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que
visée à l'article 91 du règlement (CEE) no 2913/92.
Chapitre II
Contrôles à la production, à la circulation
et à l'importation
Section 1
Exigences phytosanitaires
Article 2
Exigences fixées à l'annexe I.
La
liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination
sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-1 du code rural,
est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Exigences fixées à l'annexe II.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la
dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains
végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de
l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe II du présent
arrêté.
Article 4
Exigences fixées à l'annexe III.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés
sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-1 du code
rural, est fixée à l'annexe III du présent arrêté.
Article 5
Exigences fixées à l'annexe IV.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences
particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-1 du code rural,
est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 6
Exigences fixées à l'annexe V.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant
être soumis à une inspection phytosanitaire est fixée à l'annexe V du
présent arrêté.
II. - Les dispositions citées au point I du
présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde
totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans
écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de
particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans
préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le
bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa,
peut également être concerné lorsqu'il se présente sous forme de bois
de calage, de coffrage ou de compartimentage de palettes ou
d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute
matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.
Article 7
Exigences fixées à l'annexe VI.
La liste des zones de la Communauté européenne reconnues « zones
protégées » au regard d'un organisme nuisible, mentionnée au VI de
l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe VI du présent
arrêté.
Section 2
Immatriculation et passeport phytosanitaire européen
Paragraphe 1
Inscription sur le registre officiel
du contrôle phytosanitaire
Article 8
L'obligation de solliciter une inscription
sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités
prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :
- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;
- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;
- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A,
accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;
- les magasins
collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production
prévus à l'article R. 251-2, dernier alinéa, du code rural.
Article 9
Les
personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports
phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article R. 251-17,
paragraphe III, du code rural. Toute personne inscrite sur le registre
officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan
mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement ou un plan
des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets
sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;
-
établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la
destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux
et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur
place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation
et informer les services chargés de la protection des végétaux
conformément à l'article R. 251-5 du code rural.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés
pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs
considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans
la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires
pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en
application de l'article R. 251-21, paragraphe II, point 2, du code
rural.
Paragraphe 2
Le passeport phytosanitaire européen
Article 10
I. - Lorsque les résultats du contrôle
phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini
comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.
Le passeport phytosanitaire consiste :
a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document
d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si
besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce
qui le concerne, portent mention des informations exigées en
application de l'article R. 251-17 du code rural.
Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un
lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non
quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit
expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux,
produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document
d'accompagnement ;
b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R. 251-17
du code rural. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit
végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits
végétaux et autres objets.
II. - Les personnes citées à
l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de
passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de
la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont elles
dépendent.
III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi
que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont
disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la
forêt (services régionaux de la protection des végétaux).
IV. -
En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les
étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de
l'article 1er de la directive no 92/105/CEE de la Commission du 3
décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports
phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux,
produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et
fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports
phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur
remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005/17
/CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en
remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés
par lesdites dispositions.
Section 3
Contrôle à la production et à la circulation des végétaux
Paragraphe 1
Contrôle à la production
Article 11
Les végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à
un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés
également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les
organismes nuisibles les concernant, mentionnés dans cette partie
d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II,
répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans
cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de R. 251-9 du
code rural, si, au cours de ce contrôle, il apparaît que les exigences
mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport
phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et ne peut être apposé
sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Article 12
Sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les
végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à
un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés
également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les
organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie
d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux
exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas
respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré
pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du
présent arrêté.
Article 13
Lorsque les végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A,
circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou
à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne
porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,
à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences
particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.
Article 14
Le
contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du
présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la
totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur
échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois
par an.
Paragraphe 2
Circulation des végétaux à travers une zone protégée
Article 15
I. - Les végétaux, produits végétaux ou
autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du
présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans
les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport
phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article D. 251-17 du
code rural et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le
nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés.
Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du
présent arrêté.
II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire
prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux
et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une
destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport
phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour
cette zone si les conditions suivantes sont remplies :
A. -
L'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces
végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et
exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est
reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de
propagation d'organismes nuisibles ;
B. - Immédiatement après
le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les
véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres
objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de
propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et
le maintien de l'identité des produits transportés ;
C. -
L'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du
transport à travers la zone protégée considérée ;
D. - Ces
végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés
d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que
lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée
considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.
Article 16
Si,
lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît
que les exigences prévues à l'article 15 ne sont pas respectées, sans
préjudice des mesures prévues à l'article R. 251-9
du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences
phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la
protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le
véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou
autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée
considérée.
Article 17
Les végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre
II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à
l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins
strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent
arrêté.
Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 4
Contrôles à l'importation
Article 18
I. - Parallèlement au placement sous un
régime douanier adéquat au point d'entrée sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et aux contrôles
sanitaires mentionnés au II du présent article des végétaux, produits
végétaux et autres objets, un contrôle est réalisé afin de vérifier que
les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays
tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.
II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à
l'annexe V, partie B, sont soumis à un contrôle douanier dès leur
entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Ils peuvent être
placés sous un des régimes douaniers suivants : mise en libre pratique,
perfectionnement actif, transformation sous douane, admission
temporaire, perfectionnement passif, lorsque les contrôles
documentaires, d'identité et phytosanitaires ont permis de conclure
dans la mesure où ceci peut être constaté :
A. - Que les
végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des
originaux, respectivement du certificat phytosanitaire ou du certificat
phytosanitaire de réexportation conformes à l'article 25 ou, le cas
échéant, que les originaux d'autres documents ou marques autorisés y
sont fixés ou apposés ;
B. - Que les végétaux, produits
végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes
nuisibles énumérés à l'annexe I partie A, et
1° En ce qui
concerne les végétaux, produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie
A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant qui figurent dans cette annexe, et,
2° En ce qui
concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à
l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les
concernant énoncées dans cette annexe.
C. - Lorsque ces
végétaux, produits végétaux et autres objets sont destinés à des zones
protégées, que ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont
également pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie B, et
1° En ce qui concerne les végétaux,
produits végétaux énumérés également à l'annexe II, partie B, qu'ils ne
sont également pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant figurant dans cette partie d'annexe, et
2° En ce qui
concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe
IV, partie B, qu'ils répondent également aux exigences particulières
les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.
III. - Les dispositions du II s'appliquent aussi :
A. - Le cas échéant, au bois lorsqu'il se présente sous une des formes visées au deuxième alinéa du II de l'article 6.
B. - En cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits
dans une zone franche ou un entrepôt franc, à être réexportés hors du
territoire douanier de la Communauté, à être détruits, à être
abandonnés au profit du Trésor public ou lorsqu'ils sont en transit ou
en entrepôt douanier.
IV. - A l'issue du contrôle mentionné au
II du présent article , un document attestant de sa réalisation est
délivré par le service chargé de la protection des végétaux et doit
être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane
lors de la réalisation des formalités douanières. Les informations
devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de
document figurant à l'annexe VII de cet arrêté. Les agents visés au I
de l'article L. 251-18
du code rural responsables du point dentrée certifient, en apposant le
cachet du service et la date sur ce document, que les contrôles
documentaire, d'identité et phytosanitaire ont été effectués. Ces
agents mentionnent sur ce document le montant correspondant aux trois
parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17
du code rural. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de
douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant
à ces trois parts.
Article 19
En cas de transit de
marchandises non communautaires sur le territoire national, et en
accord avec l'organisme officiel du point de destination, les contrôles
d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués, en
tout ou en partie, par l'organisme officiel du point de destination
dans les conditions définies par les articles 20 à 24 du présent arrêté.
Dans un tel cas, les agents visés au I de l'article L. 251-18
du code rural responsables du point dentrée délivrent, à l'issue du
contrôle, un document phytosanitaire de transport attestant de sa
réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont
précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces
agents certifient, en apposant le cachet du service et la date, sur ce
document que le contrôle documentaire a été effectué. Ils mentionnent
sur ce document le montant correspondant à la première part de la
redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17
du code rural. Les agents des douanes du point d'entrée perçoivent le
montant de redevance phytosanitaire correspondant à cette première part.
Article 20
I.
- Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux
de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne
responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse
une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces
contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.
II. - La demande d'agrément comprend un dossier technique permettant
d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux
d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :
a)
Les informations relatives aux produits concernés destinés à être
importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés
seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats
des contrôles, et en particulier les informations concernant
l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :
- le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
- les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;
- le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
- la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
- la durée de l'agrément ;
- l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien
en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
- la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;
- le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne ;
b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à
une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont
aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) no 2454/93
de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une
autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents
justificatifs correspondants.
III. - Après examen du dossier
technique par l'organisme officiel du point d'entrée et sur sa
proposition, le préfet agrée par arrêté préfectoral le lieu proposé
comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté
préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
IV. - L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection
agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la
forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1°
Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets
par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à
l'article R. 251-1 ;
2° Tout événement à l'origine ou
susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un
des organismes mentionnés ci-dessus ;
3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article .
V. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des
douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions
supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme
lieu d'inspection agréé.
Article 21
I. - Sous
réserve du respect des conditions fixées au point III, les contrôles à
destination s'effectuent dans des lieux agréés conformément à l'article
20.
II. - Dans le cas du transit de marchandises non
communautaires visées à l'annexe V, partie B, destinées à un autre Etat
membre de l'Union européenne, les contrôles à destination s'effectuent
dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou un
endroit situé à proximité désigné ou agréé conformément à l'article 23.
III. - Les contrôles peuvent être effectués à destination lorsque :
A. - L'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour
l'acheminement du lot sont fermés ou scellés de telle manière que les
produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection
durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas
de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment
motivés, les agents visés au I de l'article L. 251-18
du code rural peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou
scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer
d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu
d'inspection agréé.
B. - Le lot est acheminé jusqu'au lieu
d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est
admise, sauf autorisation du préfet territorialement compétent dans la
zone où le lieu d'inspection est situé.
C. - Le lot est
accompagné d'un document phytosanitaire de transport, tel que visé à
l'annexe VII. Le document est rempli à la machine ou à la main en
lettres majuscules lisibles ou encore de manière électronique, en
accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée
et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues
officielles de la Communauté.
D. - Le document phytosanitaire
de transport susvisé est rempli et signé par l'importateur du lot, sous
le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée.
E. - Le
stockage du lot est organisé de telle manière que les produits
composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des
lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.
Article 22
L'importateur
des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient
être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux
obligations suivantes :
A. - Sans préjudice de l'application de
l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à
l'avance l'introduction des produits considérés à la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé
ainsi que les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;
2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;
3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;
4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;
5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;
6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat
phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document
phytosanitaire requis.
B. - L'importateur notifie à la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt toute modification
apportée aux informations communiquées conformément au A.
Article 23
Si
le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu
d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot
peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu
d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes
officiels responsables des Etats membres concernés. Le document
phytosanitaire de transport porte mention de cet accord.
Article 24
I. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18
du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue
du contrôle, un document attestant de sa réalisation. Les informations
devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de
document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en
apposant le cachet du service et la date, sur ce document que les
contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires ont été
effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux
deuxième et troisième parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17
du code rural. Les agents des douanes du point d'entrée perçoivent le
montant de redevance phytosanitaire correspondant à cette première
part. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes
perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces
deuxième et troisième parts.
II. - Si le résultat des contrôles
aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de
transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières
responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit
soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière
adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le
lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé
pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de
destination.
III. - Si le résultat des contrôles donne lieu à
l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté
vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits
restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.
Article 25
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté
européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou
d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle
établi par la Convention internationale pour la protection des
végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture
et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et
des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la
protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce
certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.
Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de
réexportation qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres
objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne
atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant
leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer.
Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :
1° Il doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où
les végétaux, produits végétaux et autres objets qu'il couvre ont
quitté le pays tiers où il a été remis ;
2° Il doit être rédigé en lettres capitales ou dactylographié ;
3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.
Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de
l'article D. 251-1 du code rural et provenant de pays tiers parties
contractantes à la Convention internationale pour la protection des
végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou
d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au
modèle établi par l'annexe I de la directive 2004/105
/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de
certificats phytosanitaires de réexportation officiels accompagnant des
végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29
/CE du Conseil en provenance de pays tiers. Ce document doit être
rempli conformément à la norme internationale pour les mesures
phytosanitaires no 12 (NIMP no 12 « directives pour les certificats
phytosanitaires »).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004/105 /CE précitée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009.
II. - Les certificats, visés au I, concernant des végétaux, produits
végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie
A, chapitre 1er, ou partie B, doivent préciser, sous la rubrique «
Déclaration additionnelle », quelles exigences particulières ont été
respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des
différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est apportée par la
mention du ou des points relatifs à ou aux exigences particulières
respectées.
Article 26
Le contrôle des végétaux,
produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays
tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire,
d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la
totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités à
l'article 18.
Pour permettre la réalisation de ces contrôles au
moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est
tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au
moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.
Article 27
I.
- L'importateur d'envois constitués entièrement ou partiellement de
végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe
V, partie B, ou son représentant en douane, indique sur l'un au moins
des documents requis pour les formalités douanières la composition de
l'envoi au moyen des informations suivantes :
1° Une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
2° La mention « Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire » ou toute autre marque autorisée ;
3° Le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis ;
4° Le numéro officiel de l'importateur, producteur ou non, de végétaux,
produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
II. - Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les
importateurs ou autres agents, avisent préalablement, dès qu'ils ont
été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, les agents chargés
de la protection des végétaux.
Article 28
Lorsque
les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays
tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B,
figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les
résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux
points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les
départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à
l'article 18 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté
sous l'une des formes prévues à l'article 10 du présent arrêté est
délivré.
Article 29
Si les contrôles documentaires,
d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les
conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un
retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un
refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des
végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto
de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la
mention « certificat annulé » et indiquant le nom de la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et de la
forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements
d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.
Chapitre III
Contrôles à l'exportation
Article 30
Dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article D. 251-25 du code rural, l'exportateur est tenu de présenter
sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire
au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional
de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de
la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements
d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables
avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Article 31
Sur
la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un
certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux,
produits végétaux et autres objets répondent aux exigences
réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la
Communauté européenne.
Dans le cas des autres documents ou
marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé des douanes attestant de la
conformité des végétaux, produits végétaux et autres objets à la
réglementation phytosanitaire du pays importateur, le contrôle porte
sur la conformité des autres documents ou marques.
Toutefois,
dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en
évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et
autres objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de
production.
Chapitre IV
Dispositions à titre dérogatoire
Section 1
Dérogations relatives à la circulation
Article 32
Par dérogation à l'article 4 du présent
arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le
territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de
propagation.
Article 33
Sans préjudice des articles
8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent
arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du
présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y
circulent sans que les exigences particulières les concernant dans
cette annexe soient remplies :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
- s'il s'agit de petites quantités ;
- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou
par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou
à être consommés durant le transport.
Article 34
Sans
préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à
l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et
autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux
mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport
phytosanitaire :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
- s'il s'agit de petites quantités ;
- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou
par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou
à être consommés durant le transport.
Section 2
Dérogations relatives à l'importation
Article 35
Par dérogation à l'article 6 du présent
arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation
d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres
objets en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire
sans faire l'objet des contrôles prévus à l'article 18 du présent
arrêté :
1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un ou de deux pays
tiers en passant au travers du territoire de la Communauté ;
3°
Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux,
denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés
par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non
industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le
transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du
présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.
Section 3
Autres dérogations
Article 36
Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :
- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;
- un traitement approprié ;
- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,
le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :
I. - a) A l'annexe III ;
b) A l'annexe IV, partie A ;
c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.
II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport
phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du
bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;
b) A
l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour
l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties
équivalentes sont fournies.
Lorsqu'une telle autorisation est
octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que
les conditions d'octroi suscitées sont remplies.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 37
I. - En cas d'apparition accidentelle sur
le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux
annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises
en application de l'article R. 251-9 du code rural.
II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation
d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les
agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les
mesures jugées nécessaires en vertu des articles D. 251-8 et R. 251-9.
Article 38
Sont abrogés :
L'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.
L'arrêté du 30 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire et modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets.
Article 39
Le directeur général de
l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre délégué au budget
et la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Mongin
A N N E X E I
ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION
ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES
Partie A
Chapitre 1er
Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie A, chapitre 1er, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Chapitre 2
Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie A, chapitre 2, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Partie B
Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.
A N N E X E I I
ORGANISMES
NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES S'ILS
SE PRÉSENTENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
Partie A
Chapitre 1er
Organismes nuisibles mentionnés au chapitre 1er de la partie A de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Chapitre 2
Organismes nuisibles mentionnés au chapitre 2 de la partie A de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Partie B
Organismes nuisibles mentionnés à la partie B de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.
A N N E X E I I I
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE
Partie A
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie A de l'annexe III de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Partie B
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe III de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.
A N N E X E I V
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION SONT SOUMISES À DES EXIGENCES PARTICULIÈRES
Partie A
Chapitre 1er
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au chapitre 1 de la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/14 /CE de la Commission du 6 février 2006.
Chapitre 2
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au chapitre 2 de la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.
Partie B
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.
A N N E X E V
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE
Partie A
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie A de l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/77 /CE de la Commission du 11 novembre 2005.
Partie B
Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2004/102 /CE de la Commission du 5 octobre 2004.
A N N E X E V I
ZONES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES »
Zones mentionnées à l'annexe de la directive 2001/32 /CE du 8 mai 2001 dans sa rédaction issue de la directive 2006/36 /CE de la Commission du 24 mars 2006.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 55