Les acteurs de la valorisation en installation de combustion, des déchets de bois faiblement adjuvantés, sont les producteurs de broyats de palettes, les exploitants de chaufferies collectives, les industriels de la filière bois et les inspecteurs des ICPE chargés d’instruire les dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation d’exploiter ces installations de combustion.
Compte tenu de la complexité du problème, liée à la diversité des cas de figure, et de la nécessité d’une gestion homogène au niveau national, par les inspecteurs des ICPE, il a été jugé nécessaire de proposer un guide à leur attention, ayant pour objectif de :
· qualifier le statut de « combustible déchets de bois »,
· proposer une réglementation applicable selon les différents cas de figure,
· informer sur les prescriptions techniques de contrôle à mettre en place et sur le coût économique de ces contrôles.
Il est à noter que la valorisation énergétique n’est pas la seule voie de valorisation des déchets de bois. La valorisation matière est une autre grande voie de valorisation de ces déchets, notamment à travers leur recyclage dans la fabrication de panneaux de particules.
La notion de déchets de bois recouvre un ensemble de réalités assez diverses. Dans un grand nombre de cas, l’utilisation de ces déchets de bois comme combustible dans des installations de combustion du bois est possible, sans impact environnemental augmenté par rapport à l’utilisation d’un combustible biomasse.
La définition réglementaire française de la biomasse valorisable en chaudière était, il y a encore peu de temps, très restrictive. Elle conduisait à exclure les bois faiblement adjuvantés (emballages, panneaux de particules), et donc à devoir brûler ces bois dans des installations de combustion ayant le statut d’incinérateur de déchets.
Depuis la parution de la directive européenne 2000/76/CE du 4 décembre 2000 relative à l’incinération des déchets, la définition des combustibles biomasse a été élargie :
· Tout d’abord, par exclusion, le champ d’action de la directive incinération ne couvrant pas les « déchets de bois ne contenant pas de composés organiques halogénés ou de métaux lourds »,
· Puis par la directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative aux grandes installations de combustion, par élargissement de la définition de combustible biomasse aux « déchets de bois ne contenant pas de composés organiques halogénés ou des métaux lourds ».
Ces directives ont été dernièrement transcrites en droit français à travers :
· L’arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières d’une puissance supérieure à 20 MW,
· L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux,
· L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.
Ces 3 arrêtés reprennent bien la définition de combustible biomasse et du déchet incinérable définis au niveau européen.
Il reste maintenant à
introduire cette nouvelle définition dans la nomenclature notamment au niveau
de la rubrique 2910 et dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations
de combustion soumises à déclaration (d’une puissance inférieure à 20 MW).
Ces évolutions des réglementations européenne et française conduisent aujourd’hui à faire le point sur :
· le cadre réglementaire de la combustion du bois et des déchets de bois en fonction de la diversité des origines ;
· les éléments de contrôle à mettre en place autour des installations en fonction de ces combustibles ;
Ceci afin de favoriser le développement d’une énergie renouvelable.
Le combustible biomasse comprend donc bien aujourd’hui « les déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement… » (Arrêté du 20 juin 2002).
Cependant, le bois contient, à l’état naturel, des traces de métaux et parfois d’organohalogénés. Ces éléments, ainsi que la connaissance des composants d’adjuvants du bois qui pourraient générer des polluants particuliers, conduisent à établir un ensemble de critères seuils sur ces substances pour qualifier le déchet de bois en tant que combustible. Ces critères sont donnés dans le tableau ci-dessous et sont applicables aux déchets de bois susceptibles d’avoir été faiblement adjuvantés :
« Proposition de statut
« combustible biomasse déchets de bois »
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