PROPOSITIONS DE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  CAS DE LA BIOMASSE BOIS

Introduction

 

 

Les acteurs de la valorisation en installation de combustion, des déchets de bois faiblement adjuvantés, sont les producteurs de broyats de palettes, les exploitants de chaufferies collectives, les industriels de la filière bois et les inspecteurs des ICPE chargés d’instruire les dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation d’exploiter ces installations de combustion.

 

Compte tenu de la complexité du problème, liée à la diversité des cas de figure, et de la nécessité d’une gestion homogène au niveau national, par les inspecteurs des ICPE, il a été jugé nécessaire de proposer un guide à leur attention, ayant pour objectif de :

·         qualifier le statut de « combustible déchets de bois »,

·         proposer une réglementation applicable selon les différents cas de figure,

·         informer sur les prescriptions techniques de contrôle à mettre en place et sur le coût économique de ces contrôles.

 

Il est à noter que la valorisation énergétique n’est pas la seule voie de valorisation des déchets de bois. La valorisation matière est une autre grande voie de valorisation de ces déchets, notamment à travers leur recyclage dans la fabrication de panneaux de particules.

 

La notion de déchets de bois recouvre un ensemble de réalités assez diverses. Dans un grand nombre de cas, l’utilisation de ces déchets de bois comme combustible dans des installations de combustion du bois est possible, sans impact environnemental augmenté par rapport à l’utilisation d’un combustible biomasse.

 

La définition réglementaire française de la biomasse valorisable en chaudière était, il y a encore peu de temps, très restrictive. Elle conduisait à exclure les bois faiblement adjuvantés (emballages, panneaux de particules), et donc à devoir brûler ces bois dans des installations de combustion ayant le statut d’incinérateur de déchets.

 

Depuis la parution de la directive européenne 2000/76/CE du 4 décembre 2000 relative à l’incinération des déchets, la définition des combustibles biomasse a été élargie :

·         Tout d’abord, par exclusion, le champ d’action de la directive incinération ne couvrant pas les « déchets de bois ne contenant pas de composés organiques halogénés ou de métaux lourds »,

·         Puis par la directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative aux grandes installations de combustion, par élargissement de la définition de combustible biomasse aux « déchets de bois ne contenant pas de composés organiques halogénés ou des métaux lourds ».

 

Ces directives ont été dernièrement transcrites en droit français à travers :

·         L’arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières d’une puissance supérieure à 20 MW,

·         L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux,

·         L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

 

Ces 3 arrêtés reprennent bien la définition de combustible biomasse et du déchet incinérable définis au niveau européen.

 

Il reste maintenant à introduire cette nouvelle définition dans la nomenclature notamment au niveau de la rubrique 2910 et dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration (d’une puissance inférieure à 20 MW).

 

Ces évolutions des réglementations européenne et française conduisent aujourd’hui à faire le point sur :

·         le cadre réglementaire de la combustion du bois et des déchets de bois en fonction de la diversité des origines ;

·         les éléments de contrôle à mettre en place autour des installations en fonction de ces combustibles ;

Ceci afin de favoriser le développement d’une énergie renouvelable.

1. Combustible déchets de bois

 

Le combustible biomasse comprend donc bien aujourd’hui « les déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement… » (Arrêté du 20 juin 2002).

 

Cependant, le bois contient, à l’état naturel, des traces de métaux et parfois d’organohalogénés. Ces éléments, ainsi que la connaissance des composants d’adjuvants du bois qui pourraient générer des polluants particuliers, conduisent à établir un ensemble de critères seuils sur ces substances pour qualifier le déchet de bois en tant que combustible. Ces critères sont donnés dans le tableau ci-dessous et sont applicables aux déchets de bois susceptibles d’avoir été faiblement adjuvantés :

 

« Proposition de statut

« combustible biomasse déchets de bois »

 

Critères

Concentration maxi

As

 

Cd

 

Cr

 

Cu

 

(Sn)

 

Mn

 

(Pb)

 

Zn

 

Total métaux

1000 ppm

 

 

Cl

0,6%

(F)

0,5%

 

 

Total organo-halogénés

10 ppm

 

 

Colles et résines*

15%

 

Les éléments entre parenthèses concernent des adjuvants anciens du bois qui ne sont plus utilisés aujourd’hui. Ils ne sont donc pas rencontrés aujourd’hui dans les déchets industriels ou d’emballage, et ne peuvent être présents que dans des déchets du bâtiment de démolition, ou de rénovation.

Les seuils sont exprimés par rapport à la matière sèche.

* : il s’agit de colles et résines servant au collage du bois, utilisé essentiellement dans la fabrication des panneaux de bois reconstitués (panneaux de particules, MDF, OSB, contreplaqué), mais également dans la fabrication de charpentes du type lamellé-collé ou de menuiseries et parquets.

2. proposition de classement de l’installation suivant la nomenclature ICPE

2.1. Installation industrielle

Il s’agit d’une installation de combustion dont l’exploitant est un industriel. Les industriels, qui choisissent d’implanter ce type d’installation, sont en règle générale dans la situation de générer ce combustible, déchets ou produits connexes du bois. Ils ont par ailleurs besoin d’énergie pour le chauffage des bâtiments, le fonctionnement des machines (séchoir à bois, presse, …).

Ces installations brûlant du bois sont présentes notamment dans le secteur des scieries, de la fabrication des panneaux (particules, fibres, contreplaqués), de la transformation du bois (menuiseries, charpentes, bois lamellé collés, parquets, lambris, moulures, …), de l’ameublement et dans le secteur du papier carton.


a) Bois sans adjuvant chimique

Sont considérés comme bois sans adjuvant chimique, tout bois n’ayant subi aucune opération de préservation, de finition, ou de collage. Il s’agit essentiellement de produits connexes de l’exploitation forestière et de la scierie, ainsi que certains déchets issus de la transformation du bois.

a1) Issus de l’exploitation forestière

L’exploitation forestière génère des sous-produits dits « produits connexes de l’exploitation forestière ». Ils s’agit essentiellement des houppiers, des branchages, et des écorces produites par les unités mobiles utilisées en forêt. Ces produits sont sans adjuvant chimique.

Certaines entreprises rassemblent en leur sein à la fois des activités d’exploitation forestière, de sciages et de transformations du bois. On peut donc retrouver à chacun de ces niveaux des installations de combustion brûlant des connexes d’exploitation forestière.

a2) Issus de la scierie

La scierie génèrent également des sous-produits dits « produits connexes de scierie ». Ces produits sont exempts de tout adjuvant chimique. En effet l’activité de débit et de sciage de reprise qui est à l’origine de ces produits s’effectue sur bois brut.

Ces produits connexes sont les écorces, les dosses et délignures, les sciures et, chutes de tronçonnage des grumes et sciages (purges des défauts, mise à longueur). Les parties massives de ces produits (dosses, délignures, chutes) peuvent être broyées et donner alors naissance à ce que l’on appelle des plaquettes.

Source CTBA
a3) Issus de la transformation du bois

Les activités de transformation du bois au sens large peuvent être à l’origine de déchets de bois sans adjuvant chimique. Ces déchets de bois sans adjuvant chimique sont ceux qui sont générés à partir du travail mécanique du bois brut (sciage, rabotage, usinage, ponçage).

 

 

Pour toutes ces installations qui brûlent ces types de combustible biomasse

bois sans adjuvant chimique,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse, suivant la puissance thermique maximale de l’installation,

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

b) Bois avec adjuvants chimiques

Sont considérés comme bois avec adjuvants chimiques, tout bois ayant subi une opération de préservation, de finition, ou de collage. Il s’agit essentiellement de produits issus de la transformation du bois.

Le classement des installations brûlant ce type de combustible s’effectue suivant la nature et la quantité d’adjuvants contenus dans les déchets de bois. Deux classifications interviennent pour distinguer les déchets de bois devant être incinérés de ceux qui peuvent être utilisés comme combustible dans des installations de combustion bois.

La première classification est celle des catégories de déchets suivant leur dangerosité. En effet, dans certains cas, les déchets de bois adjuvantés peuvent être classés « déchets dangereux ». C’est de cas de déchets de bois imprégnés avec des métaux ou de la créosote. Dans ce cas, le traitement thermique est de type « incinération de déchets dangereux (167 C) ».

Pour les autres déchets de bois adjuvantés, qui ne sont pas classés « déchets dangereux », une seconde classification intervient, qui dépend de la nature des adjuvants, selon qu’il s’agisse ou non de métaux lourds ou d’organohalogénés, et de leur concentration. C’est ainsi que l’on distinguera entre « déchets industriels non dangereux à incinérer (167 C) » et « combustible déchets de bois à brûler en chaudière (2910) ».


Le diagramme suivant explique les différentes possibilités de traitement thermique des déchets de bois adjuvanté.

 

 

Ellipse: Déchets de bois avec adjuvants chimiques

Classement suivant la dangerosité du déchets

 
Ellipse: Déchets non dangereux
Ellipse: Déchets dangereux (imprégnés de métaux lourds, créosote)

Incinération de déchets industriels dangereux

167 C

 

Classement suivant les critères qualités combustible biomasse

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustion de déchets de bois biomasse

2910 A

 
 

 

 

 

 

 

 



b1) Bois imprégnés avec métaux ou créosote

Parmi les types de traitement pour rendre le bois plus résistant, il existe le traitement du bois par imprégnation. Celui ci consiste à forcer mécaniquement la pénétration dans le bois de la solution de traitement, le plus possible en quantité et en profondeur. Ce traitement se fait en autoclave avec de la créosote, des sels métalliques du type CCA (cuivre chrome arsenic) ou bien encore avec des organométalliques du type cuivre organique.

Compte tenu des caractéristiques de toxicité ou d’écotoxicité des substances composant ces produits et de leur concentration dans le bois, les bois imprégnés par ces substances sont considérés comme des déchets dangereux.

Les entreprises qui imprègnent du bois ou qui fabriquent des produits à partir de bois imprégnés (jeux extérieurs d’enfants, mobiliers urbains, bâtiments, mobiliers de jardin, …) génèrent des déchets de bois imprégnés (chutes, copeaux). Elles peuvent donc être amenées à brûler ces déchets.

 

 

Pour toutes les installations qui brûlent des

déchets de bois imprégnés avec des métaux lourds ou créosote,

le classement se fait aujourd’hui sous la rubrique

167 C, incinération de déchets industriels dangereux,

Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 2 km

 

 

b2) Autres : déchets industriels de bois classés non dangereux

Les déchets industriels de bois adjuvantés autres que des déchets de bois imprégnés avec des composés métalliques ou de la créosote, peuvent être considérés comme combustible biomasse sous certaines conditions.

Parmi les déchets rencontrés dans l’industrie du bois, qui sont susceptibles d’être faiblement adjuvantés classés non dangereux et qui peuvent être considérés comme combustible biomasse, on trouvera, à titre d’exemple, :

·         Chutes de panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de contreplaqué, panneaux de fibres, OSB,…)

·         Chutes de lamellé-collé

Dans ce gisement, ceratins éléments sont susceptibles de dépasser les seuils :

·         organo-halogénés, liés au traitement des bois lorsque le déchet (usinage ou rebut) est généré après traitement (traitement dans l’entreprise ou antérieur sur les approvisionnement de bois),

·         Cd, Cr, Zn, liés à la finition lorsque le déchet est généré après finition,

·         Cl lorsque des durcisseurs chlorure d’ammonium sont utilisés dans des colles ou lorsque du PVC est lié au bois.

Nota : les durcisseurs de la très grande majorité des colles actuellement commercialisées ne contiennent plus de chlorure

Afin d’éviter ces contaminations, il convient donc :

·         D’écarter les chutes d’usinage et rebuts après traitement si les produits sont des produits à base d’organo-halogénés,

·         D’écarter les chutes d’usinage et rebuts après finition si les pigments sont à base métallique (Cd, Cr, Zn),

·         D’écarter les chutes et rebuts contenant du PVC.

 

Proposition de classement ICPE :

 

Pour toutes les installations industrielles qui brûlent des déchets de

bois faiblement adjuvanté respectant les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse faiblement adjuvantée, suivant la puissance thermique

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

 


Pour toutes les installations industrielles qui brûlent des déchets de

bois faiblement adjuvanté ne respectant pas les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

167 C, incinération de déchets industriels non dangereux

Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 2 km

 

 

Nota : dans les entreprises de transformation du bois, il est extrêmement important de bien identifier à quel niveau s’effectuent, le cas échéant, les opérations de traitement, finition ou collage dans le process de fabrication et quels sont les chemins des systèmes de collecte et de stockage des déchets de bois (notamment au niveau des aspirations des copeaux et poussières de bois) afin de pouvoir, si nécessaire, séparer les déchets de bois sans adjuvant et de ceux qui sont adjuvantés.


Afin de faciliter la qualification des déchets industriels bois qui peuvent être considérés comme combustible biomasse, un cahier des charges « Combustible déchets industriels bois » a été élaboré :

Les combustibles déchets industriels bois doivent respecter les critères qualités du combustible biomasse déchets de bois.

 

Critères

Concentration maximale

As

 

Cd

 

Cr

 

Cu

 

Mn

 

Zn

 

Total métaux

1000 ppm

 

 

Cl

0,6%

 

 

Total organo-halogénés

10 ppm

 

 

Colles et résines

15%

 

Afin de garantir le respect de ces critères qualité, les entreprises doivent appliquer les consignes suivantes :

Consignes de production du combustible :

·         Pas de matériaux autres que matériaux à base de bois,

·         Pas de composants ou matières premières contenant des doses significatives des substances listées pouvant entraîner un dépassement des seuils, en particulier :

- dans les secteurs fabricants de panneaux ou utilisateurs, pas de durcisseurs à base de chlore, pas de PVC,

- dans les secteurs bois-construction (lamellé-collé, charpente, menuiserie industrielle, …) pas de bois traités par des organo-halogénés, des « métaux lourds », ou de la créosote,

 

Contrôles sur le combustible  :

Si nécessaire, les teneurs en métaux, organo-halogénés, Cl, font l’objet d’un contrôle périodique.

 

 


1.2. Chaufferies collectives

A la différence d’une installation industrielle, la raison première de l’exploitant d’une chaufferie collective est de fournir de la chaleur. Il doit de plus s’approvisionner en combustible. Les fournisseurs peuvent être de différentes origines :

·         Exploitants forestiers,

·         Scieries,

·         Fabricants et recycleurs d’emballages (emballages légers, palettes),

·         Autres (voir cas particuliers).

Le classement de l’installation se fera suivant la nature de ce combustible bois.

a) Bois combustible issu de l’exploitation forestière ou de la scierie

L’exploitation forestière génère des sous-produits dits « produits connexes de l’exploitation forestière ». Il s’agit essentiellement des houppiers, des branchages, et des écorces produites par les unités mobiles utilisées en forêt. Ces produits sont sans adjuvants chimiques.

La scierie (activité de débit et de sciage de reprise) génère également des sous-produits dits « produits connexes de scierie ». Ces produits sont aussi exempts de tout adjuvant chimique. En effet l’activité de débit et de sciage de reprise qui est à l’origine de ces produits s’effectue sur bois brut. Ces produits connexes sont les écorces, les dosses et délignures, les sciures et, chutes de tronçonnage des grumes et sciages (purges des défauts, mise à longueur). Les parties massives de ces produits (dosses, délignures, chutes) peuvent être broyées et donner alors naissance à ce que l’on appelle des plaquettes (voir V. 1.1 a2).

 

 

Pour toutes ces installations qui brûlent des

Produits connexes d’exploitation forestière ou de scierie,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse, suivant la puissance thermique maximale de l’installation,

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 


b) Broyats d’emballages légers

Les emballages légers ne contiennent pas de traitement. Les broyats d’emballages légers constituent donc un combustible biomasse.

 

 

Pour toutes ces installations qui brûlent des

Broyats d’emballages légers,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse, suivant la puissance thermique maximale de l’installation,

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

 

c) Broyat de palettes et caisses

Avant la transcription en droit français de la directive européenne 91-173/CEE sur l’interdiction de l’utilisation du PCP comme produit de traitement des emballages bois par le décret 94/647 du 27 juillet 1994, les sciages utilisés pour fabriquer en France caisses et palettes ont pu faire l’objet d’un traitement fongicide au pentachlorophénate de sodium (PCP). La durée de vie de la palette pouvant atteindre 10 ans, des traces de ce produit (quelques ppm) peuvent subsister encore dans les broyats de palettes produits actuellement. D’autre part, les mouvements internationaux propes à la fonction de la palette, peuvent introduire sur le territoire français des palettes provenant de pays où elles sont encore traitées au PCP.

Les produits de traitements utilisés actuellement sont à courte durée de vie. Ils ne sont pas retrouvés dans les broyats de palettes.

Par ailleurs, dans les centres de broyage de palettes, des précautions doivent être prises afin d’éviter l’introduction de bois imprégnés avec des métaux ou de matières plastiques dans le broyat de palettes.


Afin de faciliter la qualification du broyat de palettes comme combustible biomasse, un cahier des charges « Combustible broyat d’emballages et assimilés » a été élaboré :

Les broyats d’emballages et assimilés doivent respecter les critères qualités du combustible biomasse déchets de bois.

 

Critères

Concentration maximale

As

 

Cd

 

Cr

 

Cu

 

(Sn)

 

Mn

 

(Pb)

 

Zn

 

Total métaux

1000 ppm

 

 

Cl

0,6%

(F)

0,5%

 

 

Total organo-halogénés

10 ppm

 

 

Colles et résines

15%

 

Afin de garantir le respect de ces critères qualité, les entreprises doivent appliquer les consignes suivantes :

 

Consignes de production :

·         Pas de matériaux bois ne provenant pas d’un emballage bois ou support bois

·         Pas de bois traité CCA

·         Pas de bois souillé

·         Pas de matières plastiques

·         Pas de gravats

·         Chercher à diminuer le taux de fines

 

Contrôles sur le broyat :

·         Teneur en PCP

 

 


 

 

 

Proposition de classement ICPE :

 

Pour toutes les chaufferies collectives qui brûlent des

broyats de palettes, caisses et assimilés respectant les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse faiblement adjuvantée, suivant la puissance thermique,

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

 

 


Pour toutes les chaufferies collectives qui brûlent des

Broyats de palettes, caisses et assimilés ne respectant pas les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

167 C, incinération de déchets industriels non dangereux

Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 2 km

 

 


d) Cas particuliers

Les approvisionnements autres que ceux étudiés au a), b) et c), c’est à dire autres que les connexes et les broyats d’emballages, ne sont pas soutenus par le programme bois énergie de l’ADEME. Cependant si certaines chaufferies disposent de tels approvisionnements :

·         des déchets industriels bois,

·         des déchets non spécifiés, provenant de centres de tri (bois d’origines diverses, dont éventuellement déchets de construction, rénovation et démolition),

alors le cadre réglementaire de ces installations sera le suivant.

 

d1) Approvisionnement déchets industriels bois

 

Proposition de classement ICPE :

 

Pour toutes les chaufferies collectives qui brûlent des déchets de

bois faiblement adjuvanté respectant les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse faiblement adjuvantée, suivant la puissance thermique

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

 


Pour toutes les installations industrielles qui brûlent des déchets de

bois adjuvanté ne respectant pas les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, et Cl,

le classement se fait sous la rubrique

167 C, incinération de déchets industriels non dangereux

Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 2 km

 

 

 


d2) Déchets issus de centre de tri

Les origines des déchets de bois arrivant en centres de tri peuvent être diverses :

·         emballages

·         construction, rénovation, démolition

·         ménages (meubles et divers)

·         industrie

 

Afin de faciliter la qualification de déchets de bois divers comme combustible biomasse, un cahier des charges « Combustible déchets de bois non spécifiés » a été élaboré :

En effet, dans le cas d’un centre de tri, il peut être possible, à l’aide de moyens de tri et d’analyses chimiques, de produire un « combustible déchets de bois » qui respecte chacun des seuils du tableau « critères qualité combustible déchets de bois ».

 

Critères

Concentration maximale

As

 

Cd

 

Cr

 

Cu

 

(Sn)

 

Mn

 

(Pb)

 

Zn

 

Total métaux

1000 ppm

 

 

Cl

0,6%

(F)

0,5%

 

 

Total organo-halogénés

10 ppm

 

 

Colles et résines

15%

 

Les origines de ces déchets n’étant pas déterminées, c’est l’ensemble de ces éléments qui doivent alors être contrôlés dans le produit que l’on souhaite qualifier comme combustible.

Pour les paramètres physiques et de la même manière que pour les autres cahiers des charges, ils sont exprimés, si besoin, par rapport au projet de norme européen sur la classification des bio-combustibles solides type bois déchiqueté.

De manière plus générale, concernant la relation commerciale entre le centre de tri et la chaufferie, si le produit vendu par le centre de tri respecte l’un des cahiers des charges « combustible broyat d’emballages » ou « combustible déchets industriels » ou respect du cahier des charges « combustible déchets de bois non spécifiés », alors la chaufferie pourra être classée en 2910 A.


Proposition de classement ICPE :

Pour toutes les chaufferies collectives qui brûlent

des déchets de bois provenant de centre de tri et respectant

un cahier des charges parmi les suivants :

- Combustible broyat d’emballages et assimilés

- Combustible déchets industriels bois

- Combustibles déchets de bois non spécifiés

(concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, Cl et parfois F garanties),

le classement se fait sous la rubrique 2910 A), installation de combustion brûlant de la biomasse faiblement adjuvantée, suivant la puissance thermique de l’installation,

P ³ 20 MW Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

2 MW < P < 20 MW Þ Déclaration

P £ 2 MW Þ Non classé

 

 

 


Pour toutes les chaufferies collectives qui brûlent des

déchets de bois provenant de centres de tri ne respectant pas les concentrations seuils en métaux lourds, organo-halogénés, Cl et F,

le classement se fait sous la rubrique

167 C), incinération de déchets industriels

Þ Autorisation avec rayon d’affichage de 3 km

 


e) Approvisionnements multiples

Dans le cas d’approvisionnements en combustible provenant de multiples origines, c’est l’approvisionnement le plus gênant qui détermine le classement de l’installation :

·         si tous les approvisionnements sont conformes aux cahiers de charges cités précédemment, et donc que les critères qualité « combustibles déchets de bois » sont garantis, l’installation sera classée en 2910 A),

·         si l’un des approvisionnements ne répond pas à ces cahiers des charges et donc aux critères qualité « combustibles déchets de bois », l’installation sera classée 167 C).


3. Prescriptions techniques spécifiques à la rubrique 2910 A

3.1. Nature des contrôles qualité du combustible

Pour tous les cas de figure, il est préférable de réaliser un échantillonnage sur la ligne de broyage des déchets de bois, ou la ligne d’alimentation de l’installation de combustion.

Stratégie proposée : échantillonnage aléatoire horaire

Plan d’échantillonnage :

·         Prélèvement journalier, de 5 échantillons horaires de 60 l, chaque échantillon horaire étant constitué de 6 prises de 10 l réparties au hasard dans l’heure, soit un prélèvement de 0,5% de la production journalière qui en moyenne tourne autour de 64 m3/jour (avec un débit moyen du broyeur de 2t/h sur 8 h/j).

·         Réduction des échantillons horaires de 60 l à environ 10 l par une méthode permettant de conserver la représentativité de l’échantillon

·         Constitution d’un échantillon moyen à partir de la moitié de chaque échantillon horaire, soit 25 l (l’autre moitié est conservée à titre de témoin)

·         Broyage fin au laboratoire de cette échantillon moyen, homogénéisation, puis réduction du même type à la quantité nécessaire à l’analyse

La base de contrôle proposée est d’un contrôle annuel sur une journée de production par site de production ou installation, soit 1 analyse correspondant à l’échantillon moyen.

La liste des composés ou éléments à contrôler dans le combustible est au maximum la liste des composés et éléments figurant dans le tableau « critères qualité combustible déchets de bois ». Il s’agit donc de :

·         Métaux : As, Cd, Cr, Cu, (Sn), Mn, (Pb), Zn,

·         Cl, (F),

·         Organohalogénés de préservation du bois : (lindane), (aldrine), (dieldrine), endosulfan, cyperméthrine, perméthrine, deltaméthrine, azaconazole, tébuconazole, propiconazole, (pentachlorophénol), dichlofluanide,

·         Colles et résines.

Nota : les composés entre parenthèses sont des composés qui ne sont plus utilisés aujourd’hui dans les adjuvants du bois ; leur présence n’est donc pas à rechercher dans les déchets de produits actuels (déchets industriels).

Cependant, dans la plupart des cas, compte-tenu de la nature des adjuvants mis en œuvre, il n’y a pas de risque de retrouver certains de ces composés et éléments. Ci-dessous sont donnés les composés à rechercher, à minima selon l’origine des déchets de bois.

En cas de dépassement, les causes seront recherchées.


a) Broyat d’emballages et assimilés

Le contaminant à suivre sur ces déchets de bois est le pentachlorophénol (PCP). Afin de s’assurer du respect de la valeur limite en PCP (10 ppm), les analyses concerneront ce composé.

La vocation de ce contrôle est de suivre la décroissance de la contamination sur les 5 prochaines années. Les résultats seront regroupés au CTBA. A l’issu de ces 5 ans, une discussion sur ces contrôles sera réouverte.

b) Déchets industriels

b1) Secteurs fabricants ou utilisateurs de panneaux

Dans ces secteurs, les adjuvants présents sont, à priori, les colles, éventuellement des revêtements plastiques. Ces colles et revêtements peuvent être à l’origine de dépassement des seuils sur deux types de contaminants, à contrôler :

·         Chlore,

·         Quantité de résine.

Si l’on est dans un secteur utilisateur de panneaux, (ameublement par exemple), que des finitions sont réalisées, et que des chutes de panneaux avec finition peuvent être introduites dans le combustible, on contrôlera également les métaux, car certains sont susceptibles d’être présents dans des pigments (Cd, Cr, Cu, Mn, Zn).

 

b2) Secteurs bois-construction (menuiserie industrielle, lamellé-collé, charpente, …)

Dans ces secteurs, on retrouve parfois les colles comme dans le secteur panneaux (mais pas systématiquement), mais surtout l’utilisation de produits de préservation. On contrôlera donc la teneur en métaux (As, Cr, Cu) et en organohalogénés (endosulfan, cyperméthrine, perméthrine, deltaméthrine, azaconazole, tébuconazole, propiconazole, dichlofluanide). La liste des métaux peut être complétée comme au paragraphe précédent si des bois revêtus de produits de finition peuvent se trouver dans le combustible (peut probable car il n’y a généralement pas d’usinage après finition).

 

b3) Déchets de bois non spécifiés

Dans ce cas, sauf cas particulier, on ne peut préjuger des adjuvants susceptibles d’être présents dans le bois et c’est donc la liste complète des éléments et composés de la liste de critères qualité qui doit être contrôlée.


3.2. Propositions de contrôles périodiques complémentaires des polluants atmosphériques et valeurs limites sur les émissions atmosphériques

a) Valeurs limites d’émissions

Les valeurs seuils pour les concentrations en polluants dans les émissions atmosphériques sont reprises de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2910 et de l’arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth.

Les valeurs seuils pour les installations consommant du combustible déchets de bois faiblement adjuvanté, de puissance comprise entre 0,1 et 20 MW, sont les valeurs de l’arrêté du 25 juillet 1997 pour les poussières, SO2, NOx, CO, COV, des valeurs établies à partir de l’arrêté du 20 juin 2002 pour les métaux, en se restreignant aux métaux susceptibles d’être apportés par des adjuvants du bois, et enfin une valeur sur HCl provenant de l’arrêté du 20 septembre 2002 « relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux… ».

Tous les seuils sont donnés sur fumées sèches, à 11% O2, en mg/Nm3.

2 MW < P < 20 MW

Installations à combustible bois pur

Proposition de VLE pour les installations à combustible déchet de bois faiblement adjuvanté

Poussières

P < 4 MW : 150

P > 4 MW : 100

SO2

200

NOx

500

CO

250

COV

50 (en CH4)

HCl

/

10

As

/

1

Pb

/

1

Cr + Cu + Mn + Zn

/

10

 

Dans le cas d’une puissance supérieure à 20 MW, c’est l’arrêté du 20 juin 2002 qui s’applique, avec en plus une VLE sur HCl de 10 mg /Nm3.

20 MW < P < 50 MW

Installations à combustible bois pur

Proposition de VLE pour les installations à combustible déchet de bois faiblement adjuvanté

Poussières

50

SO2

200

NOx

400

CO

200

COV

110 (en C total)

HAP

0,1 (8 HAP selon NFX 43-329)

Cd + Hg + Tl

0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)

As + Se + Te

1 pour la somme exprimée en (As+Se+Te)

Pb

1 exprimé en Pb

Sb + Cr + Co + Sn + Mn + Ni + V + Zn

+ Cu

10 pour la somme exprimée en

(Sb+Cr+Co+Sn+Mn+Ni+V+Zn)

10 pour la somme exprimée en

(Sb+Cr+Co+Sn+Mn+Ni+V+Zn+Cu)

HCl

/

10


b) Proposition de contrôles périodiques complémentaires pour les installations consommant du combustible déchets de bois faiblement adjuvanté

Pour ce qui concerne les installations de combustion utilisant des combustibles bois « purs », et de puissance inférieure à 20 MW, les contrôles périodiques à réaliser sur les polluants atmosphériques sont les suivants (arrêté du 25/07/97) :

 

Polluant :

  CO

  NO/NOx

  SO2

  Poussières

Norme de mesure

 

XP X 43-300

NF ISO 11632

NF X 44-052

 

Proposition : Pour les installations fonctionnant avec des combustibles déchets de bois (bois faiblement adjuvantés), les analyses des effluents gazeux supplémentaires par rapport aux analyses prévues pour les chaufferies bois classiques soumises au contrôle sont : Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Sn, Mn, Pb, Zn), HCl, COV totaux.

En effet, nous avons vu que les métaux peuvent être présents dans certains adjuvants du bois (pigments de produits de finition, produits de préservation). Bien qu’ils soient déjà limités dans le combustible par les critères qualité combustible, ce contrôle à la cheminée constitue une seconde vérification.

Le chlore est également un contaminant possible liés aux adjuvants (Colles, à durcisseur chlorures, PVC). Ici encore, les critères qualité combustible déchets de bois le limitent, mais le contrôle d’HCl à la cheminée est également une seconde vérification.

Les essais et la bibliographie ne montrent pas de différences importantes de teneur en COV dans les gaz de combustion de bois faiblement adjuvanté et de bois pur. D’autre part, le contrôle périodique n’est pas demandé dans l’arrêté du 27/07/97, bien que la teneur en COV soit limitée. Dans ce cas particulier des combustibles déchets de bois, le contrôle périodique en COV n’est donc pas demandé.

Les études déjà réalisées et la bibliographie montrent qu’avec les critères qualité « combustible déchets de bois », et les cahiers des charges établis pour les différents types de déchets de bois adjuvantés, les émissions de HAP et dioxines ne sont pas significativement différentes par rapport à la combustion de bois pur. Les adjuvants susceptibles de générer des HAP (créosote) et dioxines (Chlore et organochlorés) sont écartés, la teneur en Cl est mesurée sur le combustible, et HCl est mesuré à la cheminée.

Pour les installations de puissance supérieure à 20 MW (cas très rare pour le combustible déchets de bois faiblement adjuvanté), les contrôles sont ceux prévus dans l’arrêté du 20 juin 2002, avec une mesure de la concentration en HCl en supplément, et en ajoutant Cu aux métaux déjà prévus.

 


3.3. Fréquence des contrôles et éléments économiques

a) Contrôle combustible

Dans le cas d’une production de combustible broyat de palettes, le coût d’un prélèvement par tiers et d’une analyse en laboratoire de traces de PCP sur un échantillon moyen serait de l’ordre de 1200 Euros.

Dans le cas d’une production de combustible déchets industriels bois, le coût d’un prélèvement par tiers et d’une analyse en laboratoire de traces de métaux, chlore et organo-halogénés sur un échantillon moyen serait de l’ordre de 2300 Euros.

Dans le cas d’une production de combustible déchets de bois non spécifiés, sur centre de tri par exemple, le coût d’un prélèvement par tiers et d’une analyse en laboratoire de traces de métaux, chlore, fluor, organo-halogénés et colles et résines, sur un échantillon moyen, serait de l’ordre de 2800 Euros.

Proposition : Le nombre de jours de prélèvement et de contrôle économiquement envisageable est au maximum de 1 seul jour par an.


b) Contrôle polluants atmosphériques

La surveillance des rejets atmosphériques de la combustion du bois contenant des adjuvants chimiques engendre un surcoût pour l’exploitant de la chaufferie. Pour des installations de moins de 20 MW, les analyses des effluents gazeux supplémentaires par rapport aux analyses prévues pour les chaufferies bois classiques soumises au contrôle sont : Métaux lourds, HCl, COV totaux.

Une enquête auprès de 3 laboratoires de contrôle a permis d’établir le coût moyen de ces contrôles. Les prix des propositions tiennent compte des hypothèses suivantes :

·         Les gaines de rejets sont pourvues de brides normalisées X 44 052 ou équivalent,

·         Les mesures sont faites selon les exigences du COFRAC avec 3 mesures par paramètre sauf si la teneur en polluant de l’effluent est inférieure à 20% de la valeur limite ; certains paramètres peuvent être analysés simultanément.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :

Polluants mesurés

Référentiel

Prix en Euros

(Moyenne)

Standard chaudière bois :

  CO

  NO/NOx

  SO2

  Poussières

 

 

XP X 43-300

NF ISO 11632

NF X 44-052

1297

Métaux lourds

XP X 43-051

742

HCl

NF EN 190011

431

COV totaux

NF X 43-301

374

Sous-total

1547

TOTAL

2844

 

Coût hors frais de déplacement

 

Le surcoût lié à la surveillance des rejets atmosphériques pour les 3 types de combustible par rapport à une installation de combustion « biomasse pure » est donc de l’ordre de 1500 Euros.


ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif de la notion de statut « combustible biomasse déchets de bois »

Elément

Réglementé

Ajuvants

Teneurs naturelles

Proposition de statut combustible

Utilisation

Concentration

Moyenne maxi

Valeur maxi

 

 

 

 

 

 

 

As

Oui

P

< 7000 ppm

1,4 ppm

6,8 ppm

Voir dossier

Cd

Oui

F

< 5000 ppm

0,7 ppm

3,8 ppm

Voir dossier

Co

Oui

/

/

1,9 ppm

6,0 ppm

 

Cr

Oui

P, F

< 10000 ppm

22,6 ppm

130,0 ppm

Voir dossier

Cu

Oui

P, F

< 6000 ppm

21,9 ppm

400,0 ppm

Voir dossier

Hg

Oui

/

/

0,1 ppm

2,0 ppm

 

(Sn)

Oui

P

< 1000 ppm

1,7 ppm

10,0 ppm

Voir dossier

Mn

Oui

F

< 5000 ppm

180,6 ppm

1100,0 ppm

Voir dossier

Ni

Oui

/

/

27,5 ppm

540,0 ppm

 

(Pb)

Oui

F

< 5000 ppm

29,0 ppm

340,0 ppm

Voir dossier

Sb

Oui

/

/

0,8 ppm

4,0 ppm

 

Se

Oui

/

/

1,1 ppm

2,0 ppm

 

Te

Oui

/

/

3,5 ppm

20,0 ppm

 

Tl

Oui

/

/

/

/

 

V

Oui

/

/

4,3 ppm

23,0 ppm

 

Zn

Oui

F

< 5000 ppm

228,0 ppm

228,0 ppm

Voir dossier

 

 

 

 

 

 

Total < 1000 ppm

Cl

Oui

P, C

1%

1100,0 ppm

11890,0 ppm

0,6%

(F)

Oui

P

Non connu

40,0 ppm

490,0 ppm

0,5%

S

Oui

C

Non connu

700,0 ppm

8800,0 ppm

Voir dossier

 

 

 

 

 

 

 

Organo-halogénés totaux

·         (PCP, lindane, aldrine, endosulfan)

·         Pyréthrinoïdes, triazoles

Oui

P

< 1000 ppm

3,8 ppm

/

10 ppm

 

 

 

 

 

 

 

Colles et résines

Non

C, F

15%

/

/

15%

p : preservation ; C : colle ; F : finition ; / : non présent dans les adjuvants du bois