| JORF n°0113 du 16 mai 2009 page 8235 texte n°
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DECRET
Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement
des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois
issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du
24 janvier 2009
NOR: AGRF0909565D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la
pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative
pour 2009, et notamment l'article 20 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts
bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers
et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts
d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon
sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts
bonifiés accordés aux communes forestières suite
à la tempête Klaus du 24 janvier 2009,
Décrète :
Article 1
Les opérateurs qui mettent en œuvre des actions en faveur
de la mobilisation, du stockage ou du transport de bois issus des parcelles
sinistrées par la tempête Klaus dans les régions
Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon peuvent
bénéficier dans les conditions fixées par le présent
décret :
a) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés
pour couvrir les coûts de mobilisation du bois comprenant les
frais engagés par les opérateurs pour l'achat, le façonnage
et le débardage des bois en attente d'être cédés
;
b) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés
pour couvrir les coûts de stockage sur une durée minimale
de deux ans de bois sous forme de bois ronds ou de produits transformés
;
c) De subventions à la création ou à la réhabilitation
de stockages de longue durée de bois sous forme de bois ronds
ou de produits transformés ;
d) De subventions au transport des chablis sur une distance supérieure
à 150 km, calculée entre la place de dépôt
en forêt et le point d'utilisation ou l'aire de stockage.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le bénéfice des bonifications et des aides directes mentionnées
aux a, b et d de l'article 1er est réservé aux opérateurs
dont le projet a été retenu à la suite d'un appel
à projets.
Les appels à projets ont pour objectif de sélectionner
les opérateurs forestiers susceptibles de mobiliser, de stocker
et de transporter des quantités significatives de bois. Pour
ce faire, le regroupement des opérateurs est encouragé.
Ces projets portent sur un minimum de 50 000 tonnes de bois par projet
pour le pin maritime et 10 000 tonnes par projet pour les autres essences.
Ils ne peuvent pas porter à la fois sur le pin maritime et sur
d'autres essences. Lorsqu'une bonification d'intérêts d'emprunt
est demandée, l'avis favorable de l'établissement de crédit
qui délivrera le prêt est joint au dossier.
En application de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé,
le préfet de la région Aquitaine gère les appels
à projets relatifs au pin maritime et le préfet de la
région Midi-Pyrénées ceux relatifs aux autres essences.
Ils tiennent informés du déroulement de la procédure
les préfets de région territorialement compétents.
Les modalités d'élaboration des appels à projets,
les conditions de dépôt, d'instruction et de sélection
des dossiers ainsi que les documents à fournir lors du contrôle
de l'exécution de ces projets sont précisés par
le ministre chargé de la forêt.
Article 3
Les projets déposés dans le cadre des appels à
projets mentionnés à l'article 2 sont soumis pour avis
à une commission composée :
? du préfet de région compétent pour l'appel à
projets ou de son représentant, qui la préside ;
? des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt concernés ou de leurs représentants
;
? du trésorier-payeur général de la région
du préfet compétent pour l'appel à projets ou de
son représentant ;
? des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
ou des directeurs départementaux de l'équipement et de
l'agriculture des départements concernés ou de leurs représentants
;
? des représentants des collectivités territoriales en
cas de participation au financement du dispositif.
Un arrêté du préfet de région compétent
pour l'appel à projets désigne les membres de la commission.
*
SECTION 1 : PRETS BONIFIES
Article 4
La liste des opérateurs qui peuvent bénéficier
des prêts bonifiés mentionnés aux a et b de l'article
1er est fixée par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au
31 décembre 2010 par les établissements de crédit
qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre
chargé de l'économie et le ministre chargé de l'agriculture.
Un même opérateur ne peut bénéficier simultanément
d'un prêt bonifié à la mobilisation mentionné
au a de l'article 1er et d'un prêt bonifié au stockage
mentionné au b de l'article 1er, sur les même bois.
Ces prêts bonifiés sont consentis au taux de 1,5 %.
Leur durée maximale est de trois ans pour les prêts mentionnés
au a de l'article 1er et de cinq ans pour ceux mentionnés au
b de l'article 1er. Cette durée inclut, le cas échéant,
un différé d'amortissement d'un an au maximum pour les
prêts mentionnés au a de l'article 1er et de deux ans pour
les prêts mentionnés au b de l'article 1er.
Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné
à 600 millions d'euros en capital.
Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus
par le présent décret ainsi que par les décrets
n° 2009-543 du 15 mai 2009 et n° 2009-544 du 15 mai 2009 susvisés.
Article 6
La mise en place des prêts mentionnés à l'article
1er est subordonnée à la délivrance par le préfet
de région territorialement compétent d'un certificat d'éligibilité
attestant :
? de la réalité du caractère sinistré des
parcelles indiquées et, en cas d'achat des bois, de la réalité
du contrat ou de la promesse d'achat des bois ;
? de la réalité de la provenance de parcelles sinistrées
par la tempête Klaus des bois bruts ou des produits transformés
mis en stockage transformés pour les prêts mentionnés
au b de l'article 1er ;
? de la réalité des capacités de stockage de ces
bois ou produits transformés pour les prêts mentionnés
au b de l'article 1er.
Ce certificat est établi après avis de la commission mentionnée
à l'article 3.
Ce certificat fixe le montant maximum et la durée du prêt
susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant
est calculé sur la base de barèmes de coûts unitaires
plafonnés comme suit :
1° Pour les prêts d'une durée de trois ans mentionnés
au a de l'article 1er :
? à 20 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois au propriétaire forestier en cas
d'exploitation par le bénéficiaire, avec ou sans achat
des bois ;
? à la valeur d'achat des bois bord de route en cas d'achat après
exploitation par un tiers ;
2° Pour les prêts d'une durée de cinq ans mentionnés
au b de l'article 1er :
? à 32 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois avant exploitation, pour un achat au propriétaire
forestier en cas de stockage d'au moins deux ans de bois achetés
et exploités ;
? à 12 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois après exploitation en cas de stockage
d'au moins deux ans de bois exploités par un tiers.
Compte tenu du délai moyen de rotation des bois entre l'achat
aux propriétaires et la revente des bois bord de route ou des
produits transformés, le maximum de l'assiette éligible
des prêts cités au a de l'article 1er correspond au tonnage
traité par le bénéficiaire pendant six mois d'activité.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur
demande des établissements de crédit, par le préfet
de région qui a délivré le certificat mentionné
à l'article 5. Le ministre chargé de la forêt précise
les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont
liquidées et payées par l'établissement mentionné
à l'article L. 313-1 du code rural.
L'attribution de ces bonifications est subordonnée :
a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation des
bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement
des bénéficiaires à avoir mobilisé la quantité
de bois chablis indiquée dans sa demande de prêt ;
b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés
au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire
à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant
à celui indiqué dans sa demande de prêt et à
ne procéder à aucun déstockage avant une période
de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt.
Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de la part
du préfet de région compétent à l'annulation
de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration quant
à la nature des bois. Lorsque le préfet de région
compétent pour l'appel à projets prend une décision
de déclassement du prêt, il la notifie à l'établissement
de crédit concerné et à l'intéressé.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire du prêt
cesse son activité forestière pendant la durée
du prêt, celui-ci est tenu de rembourser une somme correspondant
à la moitié de la bonification d'intérêts
dont il a bénéficié s'il en informe immédiatement
le préfet.
Si la cessation d'activité est constatée par l'administration
au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est tenu
de rembourser la totalité de la bonification d'intérêts
dont il a bénéficié.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux réalisations
de contrôles, le préfet de région compétent
peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise
en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts
majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu
à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions
de cinquième classe.
Article 9
Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt
et les directions départementales de l'équipement et de
l'agriculture apportent leur appui au préfet de région
concerné pour le contrôle de la régularité
des opérations résultant de l'exécution du présent
décret. Les bonifications versées dans des conditions
non conformes aux dispositions du présent décret sont
recouvrées après notification au bénéficiaire
du prêt et à l'établissement de crédit concerné.
*
SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES
Article 10
Sur demande des établissements émetteurs, les prêts
bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier
d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50 % du
seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté
avérée d'accès aux prêts bonifiés
pour les opérateurs de la filière bois, la quotité
garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum
de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser
un plafond, en principal, de 600 M€.
Article 11
Seuls peuvent être garantis les prêts accordés sur
la base d'un certificat d'éligibilité, délivré
conformément à l'article 6 du présent décret
par le préfet de région territorialement compétent.
Article 12
La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable
d'une commission des garanties, où sont représentés
les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission
s'assure du respect du plafond défini à l'article 10.
Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements
pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En
cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.
SECTION 3 : SUBVENTIONS A LA CREATION OU A LA REHABILITATION DE STOCKAGES
Article 13
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au c de
l'article 1er les personnes physiques ou morales assurant la maîtrise
d'ouvrage des investissements. Cette aide peut être mobilisée
dans le cadre des appels à projets mentionnés à
l'article 2, ou en dehors de ce cadre.
Les modalités de calcul de l'aide, notamment les seuils minimaux
de capacité de stockage, les plafonds de coûts éligibles,
les taux de subvention de l'Etat et la liste des investissements éligibles
sont définis par le ministre chargé de la forêt.
En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire
de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois stockés,
le remboursement de l'aide peut être demandé par :
a) Le préfet de région territorialement compétent,
pour les aides demandées hors appels à projets ;
b) L'un des deux préfets de région gestionnaires d'appels
à projets, pour les aides demandées dans le cadre d'appels
à projets.
*
SECTION 4 : SUBVENTIONS AU TRANSPORT
Article 14
Peuvent bénéficier des aides directes au transport mentionnées
au d de l'article 1er les personnes physiques ou morales qui supportent
des frais de transport de bois, qu'il s'agisse de grumes, rondins ou
plaquettes.
Les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de transporteurs
ou de transitaires, ne sont pas éligibles.
Les modalités de calcul de l'aide sont définies par le
ministre chargé de la forêt.
En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire
de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois transportés,
le préfet de région compétent pour l'appel à
projets peut demander le remboursement des aides.
Article 15
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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