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Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1) J.O. 141 du 20 juin 2007 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1) Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète : Article 1 La convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juin 2007. Nicolas Sarkozy Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente convention est entrée en vigueur le 18 septembre 1997. C O N V E N T I O N RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES), FAITE À ISTANBUL LE 26 JUIN 1990 PRÉAMBULE Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conventions douanières internationales d'admision temporaire n'est pas satisfaisante ; Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une réglementation internationale ; Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire ; Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les conventions existantes en matière d'admission temporaire, peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux ; Convaincues qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière ; Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel, social ou touristique ; Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, sont convenues de ce qui suit : Chapitre Ier Dispositions générales Définitions Article 1er Pour l'application de la présente Convention, on entend par : a) Admission temporaire : Le régime douanier qui permet de recevoir, dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ; b) Droits et taxes à l'importation : Les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; c) Garantie : Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ; d) Titre d'admission temporaire : Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ; e) Union douanière ou économique : Une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention ; f) Personne : Aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ; g) Conseil : L'organisation établie par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950 ; h) Ratification : La ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation. Chapitre II Champ d'application de la Convention Article 2 1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention. 2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique. Structure des Annexes Article 3 Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe : a) De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe ; b) De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe. Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie Article 4 1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie. 2. Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale. 3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. 4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale. Titres d'admission temporaire Article 5 Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. Identification Article 6 Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire. Délai de réexportation Article 7 1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe. 2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial. 3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transfert de l'admission temporaire Article 8 Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci : a) Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et b) Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire. Apurement de l'admission temporaire Article 9 L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire. Article 10 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois. Article 11 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation. Autres cas possibles d'apurement Article 12 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. Article 13 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Article 14 1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières : a) Soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire ; b) Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation ; ou c) Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure. 2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b ou c du paragraphe 1 ci-dessus. 3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.
Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités Article 15 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités. Autorisation préalable Article 16 1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles. 2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles. Facilités minimales Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Unions douanières ou économiques Article 18 1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Prohibitions et restrictions Article 19 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle. Infractions Article 20 1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée. Echange d'informations Article 21 Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. Chapitre V Dispositions finales Comité de gestion Article 22 1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles annexes à la présente Convention. 2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout membre, Etat ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs. 3. Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires. 4. Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son président et de son vice-président. 5. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes. 6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractante, six semaines au moins avant la session du Comité. 7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article , le Conseil invite les administrations compétentes des membres, Etats, ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité. 8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants. 9. En cas d'application de l'article 24, paragraphe 7, de la présente Convention, les unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. 10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session. 11. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article , le règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement. Règlement des différends Article 23 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion. Signature, ratification et adhésion Article 24 1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention : a) En la signant sans réserve de ratification ; b) En déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification ; ou c) En y adhérant. 2. La présente Convention est ouverte à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée, soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces membres. 3. Tout Etat ou Gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article , auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4. Tout membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes. 5. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire, conformément au paragraphe 4 du présent article . 6. Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions. 7. Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article , devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire Article 25 1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil. 2. Le dépositaire : a) Reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde ; b) Etablit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux membres et unions douanières ou économiques visés à l'article 24, paragraphe 1 et 7, de la présente Convention ; c) Reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ; d) Examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause ; e) Notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : - les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes visées à l'article 24 de la présente Convention ; - les nouvelles annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention ; - la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 26 de la présente Convention ; - les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention ; - les dénonciations reçues, conformément à l'article 31 de la présente Convention ; - les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur. 3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil. Entrée en vigueur Article 26 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des membres ou des unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphe 1 et 7, de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. 3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont accepté ladite annexe. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que cinq membres ou unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante. Disposition abrogatoire Article 27 A l'entrée en vigueur d'une annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions. Convention et annexes Article 28 1. Pour l'application de la présente Convention, les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces annexes. 2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Réserves Article 29 1. Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elles formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause. 2. Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen. 3. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire, en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. Extension territoriale Article 30 1. Toute Partie contractante peut soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée. 2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article , notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation Article 31 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire. 3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe A, même si elle continue d'accepter d'autres annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention. Procédure d'amendement Article 32 1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses annexes. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention. 3. Toute recommandation d'amendement, communiquée conformément au paragraphe précédent, entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période. 4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article , l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet. 5. Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Acceptation des amendements Article 33 1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Enregistrement et textes authentiques Article 34 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul le 26 juin 1990, en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. A N N E X E A ANNEXE RELATIVE AUX TITRES D'ADMISSION TEMPORAIRE (CARNETS ATA, CARNETS CPD) Chapitre Ier Définitions Article 1er Pour l'application de la présente Annexe, on entend par : a) Titre d'admission temporaire : Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ; b) Carnet ATA : Le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport ; c) Carnet CPD : Le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport ; d) Chaîne de garantie : Un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes ; e) Organisation internationale : Une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habilitées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire ; f) Association garante : Une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie ; g) Association émettrice : Une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie ; h) Association émettrice correspondante : Une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie ; i) Transit douanier : Le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. Chapitre II Champ d'application
Article 2 1. Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. 2. Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux. 3. Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions. 4. Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3 1. Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'Appendice I, le carnet CPD à l'Appendice II. 2. Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
Chapitre III Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4 1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices. 2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes. Article 5 1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. 2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'acceptation des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités. 3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale). Article 6 Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer : - le nom de l'association émettrice ; - le nom de la chaîne de garantie internationale ; - les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable ; et - le nom des associations garanties desdits pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.
Chapitre IV Garantie
Article 8 1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles, à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4, de la présente Convention en cas de non-observation de conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises (y compris les moyens de transport) introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 2. Carnet ATA : L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de 10 p. 100 au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD : L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard. 3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchandises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article . Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés. 4. Carnet ATA : Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclamation n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA Carnet CPD : Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an.
Chapitre V Régularisation des titres d'admission temporaire
Article 9 1. Carnet ATA : a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la présente Annexe pour fournir la preuve de la réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA ; b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe ; c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe sont considérés comme définitif, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement. 2. Carnet CPD : a) Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an ; b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe. c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10 1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé. 2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1 du présent article , les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire : a) Les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contractante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver ; b) Tout autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport), se trouvent hors de ce territoire. 3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), admises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport), a été régularisée. Article 11 Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. Chapitre VI Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. Article 14 1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contractantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé. 2. La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières. Article 15 Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter. Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières. Article 17 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation. Article 18 1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal. 2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise. Article 19 1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. APPENDICE I À L'ANNEXE A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais, et au besoin dans une deuxième langue. Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 6
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Notice concernant l'utilisation du carnet ATA 1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel. 2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets. 3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5. 4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale. 5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant. 6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2. 7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur. 8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile. 9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier. 10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction. 11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage. 12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes. 13. Conformément à la norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour. 14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient. APPENDICE II À L'ANNEXE A Modèle de carnet CPD Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais. Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm. L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 6
Ce cernet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes (LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES) A N N E X E B. 1 ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE Chapitre Ier Définition Article 1er Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « manifestation » : 1. Les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ; 2. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ; 3. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre ; 4. Les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ; ou 5. Les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif, à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères.
Chapitre II Champ d'application Article 2 1. Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention : a) Les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Unesco, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976 ; b) Les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que : 1° Les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; 2° Le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers ; 3° Le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diapositives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation ; c) Le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux. 2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe : a) Le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination ; b) Les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être : a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ; ou b) transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4 1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire. Article 5 1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée, en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes : a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu : 1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués ; 2° Que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ; 3° Qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ; 4° Que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3° ci-dessus soient consommés à la manifestation, et 5° Que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ; b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de l'exposant à la manifestation ; c) Produits de faible valeur utilisés ppour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation ; d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu : 1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et 2° Que l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ; e) Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. Article 6 1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation. 2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. Article 7 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a, de la présente Annexe. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. A N N E X E B. 2 ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Chapitre Ier Définition Article 1er Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « matériel professionnel » : 1. Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice I à la présente Annexe ; 2. Le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice II à la présente Annexe ; 3. Tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice III à la présente Annexe ; 4. Les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1, 2 et 3 du présent Article et les accessoires qui s'y rapportent.
Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente convention : a) Le matériel professionnel ; b) Les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a du présent article .
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3 1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, le matériel professionnel doit : a) Appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ; b) Etre importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ; c) Etre utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction. 2. Le paragraphe 1 c du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une oeuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de coproduction auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction. 3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. Article 4 1. L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article , accompagné d'un engagement écrit de réexportation. Article 5 Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire. Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. APPENDICE I Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative A. - Matériel de presse, tel que : - ordinateurs personnels ; - télécopieurs ; - machines à écrire ; - caméras de tous types (film et électronique) ; - appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ; - supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés ; - instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ; - matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ; - accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs). B. - Matériel de radiodiffusion, tel que : - matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites ; - équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction) ; - instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ; - accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ; - supports de son, vierges ou enregistrés. C. - Matériel de télévision, tel que : - appareils de prise de vues de télévision ; - télécinéma ; - instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ; - appareils de transmission et de retransmission ; - appareils de communication ; - appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ; - matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ; - matériel de montage ; - accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.) ; - supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.) ; - « film rushes » ; - instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. D. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour : - la transmission TV ; - les accessoires TV ; - l'enregistrement de signaux vidéo ; - l'enregistrement et la reproduction du son ; - les effets de ralenti ; - l'éclairage. APPENDICE II Matériel cinématographique Liste illustrative A. - Matériel, tel que : - caméras de tous types (films et électronique) ; - instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ; - travellings et grues ; - matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ; - matériel de montage ; - appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ; - supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.) ; - « film rushes » ; - accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ; - instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. B. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus. APPENDICE III Autre matériel Liste illustrative A. - Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que : - outils ; - matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits ; - appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage ; - appareils pour le contrôle technique des navires. B. - Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que : - ordinateurs personnels ; - machines à écrire ; - appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image ; - instruments et appareils de calcul. C. - Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que : - instruments et appareils de mesure ; - matériel de forage ; - appareils de transmission et de communication. D. - Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution. E. - Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires. F. - Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc. G. - Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc. H. - Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé. I. - Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.). J. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. A N N E X E B. 3 ANNEXE RELATIVE AUX CONTENEURS, PALETTES, EMBALLAGES, ECHANTILLONS ET AUTRES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION COMMERCIALE
Chapitre Ier Définitions Article 1er Pour l'application de la présente Annexe, on entend par : a) « marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale » : les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publicitaires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale ; b) « emballage » : tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où il sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c et d du présent article ; c) « conteneur » : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : 1° Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, 2° Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, 3° Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, 4° Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, 5° Conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et 6° D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube, le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs ; d) « palette » : un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure ; e) « échantillon » : les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce ; f) « film publicitaire » : les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important ; g) « trafic interne » : le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante.
Chapitre II Champ d'application
Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale : a) Les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins ; b) Les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur ; c) Les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b du présent article ; d) Les palettes ; e) Les échantillons ; f) Les films publicitaires ; g) Toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'Appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale. Article 3 Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des marchandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes. Article 4 1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe : a) Les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utilisés en trafic interne ; b) Les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après : - le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnablement direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide ; - le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation ; c) Les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement ; d) Les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire d'admission temporaire, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire ; e) L'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'Appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative. 2. Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire. Article 5 1. L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit : 1° A fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation ; 2° A acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies. 3. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter. 4. Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission temporaire sont autorisées à souscrire un engagement global. Article 6 Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de : a) Trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2 ; b) L'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe. Article 8 Les Appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après : - Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960 ; - convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960 ; - articles 2 à 11 et annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972 ; - articles 3, 5 et 6 (1b et 2) de la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions. APPENDICE I Liste des marchandises aux termes de l'article 2 (g) 1. Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations. 2. Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations. 3. Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale. 4. Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction. 5. Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données. 6. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé. APPENDICE II Dispositions relatives au marquage des conteneurs 1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs : a) Identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ; b) Marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant, et c) Tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. 2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux. 3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies : a) Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée ; b) Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite. 4. Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au poins 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. A N N E X E B. 4 ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE PRODUCTION
Chapitre Ier Définition
Article 1er Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « marchandises importées dans le cadre d'une opération de production » : 1. a) Les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires ; b) Les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ; c) Les outils et instruments spéciaux, qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises, et< |